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Le prévôt général des monnaies & lesofficiers de ladite prévôté , peuvent con-naître par prévention & concurrenceavec les généraux-provinciaux , juges-gardes , & autres officiers des monnaies ,prévôts des maréchaux , & autres jugesroyaux , même dans la ville de Paris ,des crimes de fabrication & exposition defausse rnonnoie , rognure & altérationd’efpeces, billonnage , & autres crimesde jurifdiction concurrente , pour raisondefquels il peut informer , décréter , &faire toutes instructions & procédures né-cessaires jufqu’à jugement définitif exclu-sivement , fans pouvoir cependant ordon-ner l’élargisiement des prisonniers arrêtésen vertu de ses décrets ; & à la charged’apporter toutes lefdites procédures &
' instructions en la cour des monnaies , àl’esset d’y être réglées à l’extraordinaire ,s’il y a lieu , & être jugées définitivementlorsque le procès a été instruit dans déten-due de la ville, prévôté , vicomté & mon-noie de Paris , ou aux présidiaux les plusprochains, lorsque lesdits procès ont étéinstruits hors ladite étendue.
II connaît par concurrence avec lesditsgénéraux - provinciaux juges - gardes, &autres officiers des monnaies , & privati-vement à tous autres prévôts & juges ,des délits, abus & malversations qui ,dans l’étendue du ressort de la cour desmonnaies de Paris, peuvent être commispar les justiciables d’icelle , chez lesquelsils peuvent faire visites & perquisitionspour ce qui concerne la fonte, l’alliagedes matières d’or & d’argent, les mar-ques qui doivent être fur leurs ouvrages,& autres contraventions aux réglemens,à l’exception cependant de ceux qui de-meurent en la ville de Paris , chez les-quels ils ne peuvent fe transporter fansy être autorisés par ladite cour ; & il peutjuger lesdits abus, délits & malversationsjufqu’à sentence définitive & inclusive-tnent, sauf l’appel en icelle.
II ne peut néanmoins connaître dansl’intérieur des hôtels des monnaies desabus , délits & malversations qui pour-roient être commis par les officiers & ou-vriçrs employés à la fabrication des efpe-
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ces , ni des vols de matières qui feraientfaits dans lesdits hôtels des monnaies.
Il peut aussi connaître des cas prévó-taux autres que ceux concernant \ss mon-naies , suivant l’édit de fa création , con-curremment avec les autres prévôts desmaréchaux ; on doit cependant observerque par arrêt du conseil du 6 Février 168 ),contradictoire entre lui & le prévôt del’Iíle de France , il ne peut en connaîtredans la ville de Paris , ni dans l’étendue'de rifle de France.
Le prévôt général des monnoies a aussile droit de correction & discipline sur lesofficiers & archers de fa compagnie , saufl’appel en la cour des monnoies , à la-quelle il appartient de connaître de tou-tes les contestations qui peuvent naîtreentre lui ou autres ses officiers & archers,pour raison des fonctions de leurs offices.
II a entrée & séance en la cour desmonnoies après le dernier conseiller d’icel-le , le jour de fa réception , ainsi qu’aurapport des procédures instruites par luiou par ses lieutenans, & toutes les foisqu’il y est mandé & qu’il a quelque choseà représenter pour le service du roi ou lesfonctions de fa charge , mais fans avoirvoix délibérative.
Le prévôt général des monnoies a en-core le droit de connaître des duels, sui-vant la disposition de l’édit de 1669.
U n’est point obligé de faire juger sacompétence comme les autres prévôts desmaréchaux , mais seulement lorsqu’ellelui est contestée ; & c'est à la cour desmonnoies qu’apparrient de juger laditecompétence.
Le prévôt général des monnoies étaitcréé pour toute l’étendue du royaume ,& a été seul prévôt des monnoies jus-qu’en Tannée 1704, qu’il a été créé &établi une seconde prévôté des monnoiespour le r estât t de la cour des monnoiesde Lyon , â Pinstar de cellè ci-dessus.
Ces prévôts généraux des monnoies nedoivent point être confondus avec les an-ciens prévôts des monnaies dont il va êtrepané ci-après.
Prévôts des monnoies. Il y avait dès lecommencement de la troisième race denos rois des prévôts des monnaies qui