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Tome vingt-deuxième.
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Le douzième article porte que les en-cans qui naîtront de mariages entre es-claves , seront esclaves, & lesdits enfansappartiendront aux maîtres des femmesesclaves, fi le mari & la femme ont desmaîtres différens. Ces alliances ne fontpas ordinaires , les negres & négressesd’une habitation fe marient entre eux &les maîtres ne peuvent vendre ni acheter lemari & la femme séparément.

Par le treizième article , un homme es-clave épousant une femme libre , les en-fans suivent la condition de leur mere, &le pere étant libre & la mere esclave, lesenfans sont esclaves.

Le quinzième article défend aux esclavesde porter pour leur usage particulier desarmes, même de gros bâtons , fous peinedu fouet & de confiscation desdites armes.

Le leizieme défend aux negres , de s’at-frouper de jour $t de nuit, fous peine depunition corporelle , qui ne pourra êtremoindre que du fouet & de la fleur-de-lís, même de mort, en cas de fréquentesrécidives ou autres circonstances aggra-vantes.

Les articles 22, 23,24 & 2s , portentén substance , que les maîtres seront te-nus de fournir par chaque semaine à leursesclaves , âgés de dix ans & au-dessus,pour leur nourriture, deux pots & demide farine de manioc , ou trois castâvespesant deux livres & demie chacune , ouchoies équivalentes (le pot contient deuxpintes mejure de Pans ), avec deux livresde bœuf salé , ou trois de poisson ou au trechose à proportion ; & aux enfans depuisqu’ils font sevrés juí’qu’à l’âge de dix ans ,la moitié des vivres ci-dessus. Les maîtresne peuvent donner à leurs esclaves de J’eau-de-vie de canne , nommée guildive , pourleur tenir lieu de subsistances mentionnéesci-dessus.-

II est auíïi expressément défendu auxmaîtres, de fe décharger de la nourriturede leurs esclaves, en leur permettant detravailler certains jours de la semaine pourleur compte particulier.

Sont tenus les maîtres de fournir à cha-cun de leurs esclaves par chacun an ,deux habits de taille ou quatre aunes detoile,-

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Par íç vingt-sixieme article , il est per-mis aux negres qui ne seront pas entre-tenus , selon ce qui est ordonné , d’eitdonner avis au procureur du roi, asin queles maîtres soient poursuivis à fa requête& fans frais.

Le vingt-septieme, est au sujet desnegres infirmes par vieillesse ou autre-ment , que les maîtres doivent nourrir &entretenir ; & en cas d’abandon de leucpart, lesdits esclaves font adjugés à l'hô-pital , & les maîtres obligés de payer six:fols par jour pour l’entretíen de chaqueesclave.

Le roi déclare, par le vingt-huitiemaarticle , que les negres esclaves ne peuventrien posséder qui ne soit à leur maître „leurs enfans & parens, soit libres ou es-claves , ne pouvant rien prétendre par suc-cession , disposition , &c. II est rare queles maîtres abusent de leur privilège : ceuxqui fe piquent de penser , font distribuer’les effets & même Iargent des esclaves dé-funts à leurs parens ; & s'ils rien ontpoint , les autres negres de Vhabitation enprofitent.

Les negres font exclus par l’articletrente, de la possession des offices & com-missions ayant fonctions publiques.

Ils ne peuvent par l'article trente-un „•être partie , ni en jugement, ni en ma-tière civile , tant en demandant qu’en dé-fendant , ni être partie civile en matièrecriminelle,

Suivant l’article trente-deux , les escla-ves peuvent être poursuivis criminellementavec les formalités ordinaires, fans qu’ilsoit besoin de rendre leur maître partie,sinon en cas de complicité.

Par les articles 33 & 34, l’esclave quîaura frappé son maître , sa maîtresse ouleurs enfans avec effusion de sang , ou auvisage , sera puni de mort ; & quant aux'excès & voies de fait, commis par lesesclaves, contre les personnes libres ; SaMajesté entend qu’ils soient sévèrementpunis , rnême de mort, si le cas y échet.

Le 3s &: 36 inflige, des peines afHic-rives proportionnées, suivant la nature desvols commis par les esclaves, comme de-bêtes çavalines, de boeufs ou moutons y

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