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sablement maintenue dans son état actuel,& que le prince ne puisse y faire aucuneinnovation sans leur consentement. Lesdroits du corps des pasteurs y font aussi ré-servés , ce qui exclud manifestement toutdroit de suprématie en faveur du souverain.
Quoique ce dernier ait la nominationdes emplois civils & militaires qui ont rap-port au gouvernement ou à la police gé-nérale de l’état , il ne peut cependant enconférer aucun , excepté celui de gouver-neur , à d’autres qu à des sujets de l’état,& qui y sont domiciliés. Ceux qui en ont étéune fois revêtus , ne peuvent les perdrequ’après avoir été convaincus de malver-sation. Les brevets même qui ont ces em-plois pour objet , ne sont effectués queîorsqu’ils ont été entérinés áu conseil d’état.
Tout sujet de Fétat est libre de sortirdu pays, de voyager dans tous les temps,& même de prendre parti au service despuissances étrangères , pourvu qu’ellesn’aient point guerre avec son souverain,comme prince de Neuchatel, & pour lesintérêts de cette principauté. Dans touteautre circonstance l’état garde une exacteneutralité à moins que le corps helvétiquedont il est membre , ne s’y trouve inté-ressé. C’est fous cette derniere relation ,que les Neuchatelois ont des compagniesau service de la France & des Eta-ts-Gé-néraux. Elles sont avouées de Fétat , serecrutent, librement dans le pays , fontpartie des régimens fuisses, & servent surle même pié. Par Feffet de ce droit, dessujets se sont souvent trouvés portant lesarmes contre leur propre souverain. Uncapitaine aux gardes suisses , sujet enqualité de Neuchatelois, de Hbnri, duc deLongueviíle , monta la garde à son tourau château de Vincennes , où ce princefut mis en 1650. Un officier , & quelques-soldats du mêine pays, qui servoient dansFarinée de France à la bataille de Rof-bach , furent pris par les Prussiens , &traités non en íiijets rebelles , mais enprisonniers de guerre. La cour de Berlinen porta , il est vrai, des plaintes aux corpsde Fétat ; mais elle s’est éclairée depuislors fur ses vrais intérêts par rapport àcette souveraineté, & les choses subsistentsor F ancien pié à cet égard. 11 y auroit
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évidemment plus à perdre qu’à gagner pourS. M. le roi de Prusse, files Neuchate-lois abandonnoient ou sospendoient l’exer-cice d’un droit qui dans des circonstancestelles que celles qui affligent aujourd’huil’Europe , est la sauvegarde de leur pays.Quoique le goût pour le commerce aitaffoibli chez eux celui qui les portoit gé-néralement autrefois à prendre le partides armes, ils ont cependant encore unnombre confidérable d’officiers qui ser-vent avec distinction. On en voit à la vé-rité , très - peu dans les troupes de leursouverain j l’habitude qu’ils ont de la li-berté pourroit en être la cause. Les mili-ces du pays sont fur le même pié quetoutes celles de la Suisse ; elles font divi-sées en quatre départemens , à la tête dechacun desquels est un lieutenant colonel,nommé par le prince. II est inutile dedire que les enrólemens forcés sont incon-nus dans cet état ; les peuples ne sont pas-moins libres à cet égard qu’à tout autre.On a dé j a annoncé que les Neuchateloissont absolument exempts de toutes char-ges , impôts, ou contributions. Le princene peut rien exiger d’eux à ce titre , sousquelque prétexte que ce soit ; les rede-vances annuelles dont leurs terres fontaffectées , se réduisent à peu de chose ycelles qu’on paye en argent, sont propor-tionnées à la rareté du métal dans le pays-lorsqu’on les établit. U y a pâr rapport àtoutes les autres une appréciation invaria-ble & très - avantageuse , principalementpour les bourgeois de Neuchatel , & pourceux de Valengin. Les peuples jouissentde la liberté du commerce le plus étendu ;rien n’est de contrebande dans leur pays,excepté , selon le texte des anciennes con-cessions , la farine non moulue dans lesmoulins du prince. Toute marchandiseappartenant à un sujet de l’état ne payeaucun droit d’entrée ni de sortie.
Enfin , les Neuchatelois n’ont pas né-gligé de prendre les précautions les pius :exactes contre leurs anciens souverains ,par rapport à la judicarure criminelle.D’abord la punition d’aucun délit ne dé-pend du prince 011 de ceux qui le représen-tent. Dans tous les cas , même dans ceuxqu’on regarde comme minimes, les chefs des