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Tome vingt-sixième.
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delà la Loire, comprenant rneme dansleí’dites portions les petites dixmes, le fondsdes cures, les fondations des obits , & au-tres revenus ordinaires. Cette déclarationfut registrée au grand conseil.

Par une autre déclaration du 18 décem-bre ié;4, cette réduction à zoo liv. sutétendue aux curés & vicaires perpétuels,qui font en deçà de la Loire , Lc où d n’ya point de vicaire, mais elle fut fixée à300 liv. pour, ceux qui ont eu ci-devant,& qui font encore obligés d’avoir desvicaires.

Cette même déclaration veut qu’outrela portion congrue , les cures & vicairesperpétuels aient les offrandes & droitscaíùels des églises , ensemble • les fonda- 'rions des obits, & non les petites dixmes ,ni les revenus des fonds & domaines descures & autres revenus ordinaires , les-quels seront précomptés fur les portionscongrues.

Ces déclarations qui réduisaient la por-tion congrue à 300 livres pour certainescures , n’ay an t été enregistrées qu’augrand - conseil , les parlemens condam-noient les décimateurs indistinctement àpayer aux curés 300 livres d e portioncongrue.

Mais la jurisprudence des cours su t rendueuniforme par la déclaration du 2.9 janvierr 686 , qui porte que les portions congruesque les décimateurs font obligés de payeraux curés & vicaires perpétuels, demeu-reront à l’avenir fixées dans toute l’étenduedu royaume à la somme de 300 liv. & ceoutre les offrandes, les honoraires & droitscafuels que l’on paie tant pour les fonda-tions que pour d’autres causes , ensembleles dixmes & novales fur les terres qui serontdéfrichées depuis que les curés ou vicairesperpétuels auront fait l’option du revenu dela portion congrue au lieu du revenu de leur 'cure. ..

II est aussi ordonné par cette déclara-tion que pour les vicaires il fera payé lasomme de 1 so livres, & aux prêtres com-mis à la. desserte des cures celle de 300livres.

Ces sommes de 300 liv. ou de 1 f o livresdûes pour portion congrue , selon les per-sonnes , doivent, suivant la déclaration ,

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être payées franches & exemptes de toutescharges.

Il faut cependant excepter le droit deprocuration dû pour la visite des archi-diacres , du paiement duquel les curés quiont opté la portion congrue , ne font pointexempts.

L’obligation de fournir la portion congrueest à la charge de ceux à qui les dixmesecclésiastiques appartiennent ; & si ellesne font pas suffisantes , ceux qui ont lesdixmes inféodées, en font tenus subsidiai-rement.

Quoique la portion congrue soit dúe cnargent, il y a néanmoins quelques rc-gle-mens particuliers suivant lesquels , danscertains lieux , elle peut so payer autre-ment ; par exemple , suivant un concor-dat du 5 octobre 1638 , pasté entre lesdécimateurs & les curés du diocèse deVienne , & homologué au parlement deDauphiné, !a portion congrue des curés peutêtre payée en une certaine quantité degrains.

La déclaration du 30 juillet 1690, donnel’option aux gros décimateurs ou de payeraux curés la somme de 300 liv. par an , oude leur abandonner toutes les dixmes qu’iîsperçoivent dans leurs paroisses , auquelcas ils demeureront déchargés des portionscongrues.

Sur cette somme de 500 livres les curés& vicaires perpétuels font tenus , suivantcette déclaration , de payer par chacun anleur part des décimes qui sont imposées furles bénéficiers, fans que cette cote - partpuisse excéder la somme de 50 liv. pour lesdécimes ordinaires & extraordinaires, donsgratuits, & pour toutes autres sommes quipourroient être imposées à l’avenir fur leclergé. Néanmoins cette charge a été aug-mentée de 10 !. en 1693 pour la capitation ,laquelle avoir cessé en 1697 , mais elle a étéremise en 1701.

Pour faciliter le paiement de la portioncongrue , la déclaration de 1690 veut qu’endéduction de la somme de 300 livres , lescures & vicaires perpétuels gardent lajouissance des fonds , domaines & portionde dixmes qu’ils possédoient lors de la décla-ration du mois de janvier 1686 , & ce, sui-vant l’estimation qui en sera faite à l’amiabé©