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Revîtes de bord dans les eaux d 1 un vais-seau , c’est changer de bord dans l’endroitoù un autre vaisseau doit passer.
REVISER, v. act. {Gram.) voir,examiner de nouveau.
REVISEUR , f. m. ( Cbanc. rom. )officier de la chancellerie romaine pourJes matières bénéfìciales ou matrimoniales.II y a dans la chancellerie de la cour deRome plusieurs officiers appelles reviseurs.Ils mettent au bas des íupliques expe-diantur littera , lorsqu’il faut prendre desbulles ; & un grand C , quand la ma-tière est sujette à componende. Apresavoir revu & corrigé la supplique , ils ymettent la premiere lettre de leur nom ,tout au bas de la marge du côté gauche.
Entre ces reviseurs , l’un est appelléreviseur per obitum ; il dépend du datai-re , il a la charge de toutes les vacancesper obitum ìn patriâ obedientiœ il est auffichargé du foin des suppliques par démis-sion , par privation & autres , en paysd’obédience , & des pensions imposéesfur les bénéfices vacans en faveur des mi-nistres Se autres prélats courtisans du palaisapostolique. L’autre s’appelle reviseur desmatrimoniales ; il dépend aussi de la da-terie , Se ne se mêle que des matièresmatrimoniales. ( D. J.)
REVISION , ( Jurisprud. ) est un nou-vel examen que l’on fait de quelque affairepour connoître s’il n’y a point eu erreur ,& pour la réformer.
Revision d'un compte , est une nouvellevérification que l’on en fait ; la revisonfinale est lorsqu’après des débats fournislors du premier examen que l’on a fait ducompte, on en réforme les articles sui-vant les jugemens qui font intervenus, furles débats, pour procéder ensuite à un cal-cul juste, & à la clôture du compte. (A)
Révision , en matière civile , est unevoie de droit usitée en certain pays , aulieu de la requête civile ; les révisions ontété en usage au parlement de Besançon ,jusqu’à l’édit du mois d’Août 1692, quiles a abolies. Elles font encore en usageen Hollande & autre pays qui est fous ladomination des ducs de Bourgogne. {A)
REVISION en matière criminelle , estsn nouvel examen d’un procès qui avoir
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été jugé en dernier ressort ; c’est à-pea*près la même chose que la requête civile,ou plutôt que la voie de cassation en ma-tière civile ; il y a néanmoins cette diffé-rence entre la revision & la requête civile ,que dans celle-ci les juges ne peuventd’abord juger que le rescindant, c’est-à-dire la forme & non le rescisoire qui estle fond , & par la voie de cassation lesarrêts ne font point rétractés , à moinsqu’il n’y ait des moyens de forme , aulieu que dans la revision les juges peu-vent revoir le procès au fond, & ab-soudre l’accusé en entérinant les lettresde rescision par le seul mérite du fond ,quand il n’y auroit pas de moyen en laforme.
On ne peut procéder à la revision d’unprocès fans lettres du prince expédiées enla grande chancellerie ; celui qui veutobtenir de telles lettres , doit présentersa requête au conseil où elle est rappor-tée ; & ensuite , si le conseil le juge àpropos elle est renvoyée aux requêtesde l’hôtel pour avoir l’avis des maîtresdes requêtes , dont le rapport se fait auffiau conseil , & sur le tout on décide si leslettres doivent être expédiées ; en généralon en accorde rarement. L’amiral Chabot,qui avoit été condamné par des commis-saires , obtint des lettres de revision , &par un arrêt de revision rendu au parle-ment , en 1^41 , en présence de Fran-çois I , il fut absous. Voyez, ordonnancede i6jo. tit. 16. & les mots CASSA-TION , Requête civile. (A)Revision , est auffi un droit que lesprocureurs ont pour revoir & lire les écri-tures des avocats ; ce droit qui leur a étéaccordé moyennant finance , a été établifous prétexte que le procureur devantconduire toute í’affaire , doit lire les écri-ture , des avocats pour se mettre au faitde ce qu’elles contiennent , & voir c»qu’il peut y avoir à faire en conséquence,
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REVISION , ( Fabrique des armes. )dans les manufactures d’armes établiespour le service du roi, est le lieu où desouvriers de choix & de confiance exami-nent les canons des armes des troupes,l vérifient leurs proportions, & a’aííùrenf