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Tome trentième.
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pavé des ge'ans , est austî de la même na-ture. Voye{ Pavé des géans.

Il ne faut point confondre cette pierreavec la substance minérale que les Alle-mands nomment schirl , qui est une minede fer arsénicale. Voye\ SCHIRL. (—>;

SCHOINECK , ( Géogr. mod. ) petiteville d’Allemagne dans l’électorat de Trê-ves , fur le bord de la riviere de Nyms ,à 8 lieues au nord de Trêves , avec unbailliage. Quelques géographes la prennentpour l’Ausana de l’itinéraire d’Antonin.Long. 14. 17. Lat. 49. 44. (D. J.)

SCHOLARITÉ , f. f. ( juríjprud. ) estl’état de celui qui étudie dans une univer-sité. Quelquefois par le terme scholaritéon entend les privilèges attachés à cetétat.

Ces privilèges font de plusieurs sortes,tels que celui d’être dispensés de la rési-dence pour les bénéfices ; l’exemption dudroit d’aubaine , accordée aux écoliersétrangers par Louis Hutin ; en 1315 , &autres privilèges semblables, qui font enlì grand nombre que Robuste en comptejusqu’à 180.

Ces privilèges tirent leur origine deceux que les empereurs avoient accordéaux étudians , & qu’ils avoient coutumede confirmer dès qu’ils etoient élevés àl’empire.

Mais quand on parle du droit ou privi-lège de scholarité simplement, on entendcommunément le droit que les écoliersjurés étudiant actuellement depuis fix moisdans une univerfité , ont de ne pouvoirêtre distraits , tant en demandant qu’endéfendant , de la jurisdiction des juges deleurs privilèges,, si ce n’est en vertu d’ac-tes passés avec des personnes domiciliéeshors la distance de 60 lieues de la ville oùl’université est établie.

Ils ne peuvent néanmoins en user à l’é-gard des cessons & transports qui auroientété par eux acceptés , ni à l’égard dessaisies & arrêts faits à leur requête , si cen est en la forme qui est ordonnée pour lescommittimus.

Ceux quî ont régenté pendant 20 ansdans les universités , jouissent aussi dumème grivilege tant qu’ils continuent de '

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faire leur résidence actuelle dans I’uni-versité.

Ce privilège de scholarité tire son ori-gine des lettres de Philippe de Valois,du Zl Mars 1340 , & a été confirmé spé-cialement par Louis XII. au mois d’Août1498 , par François I. au mois d’Avril1Ç r Ç , Louis XIII. au mois de Janvier1629 , & par Louis XIV. au mois d’Août1669, tltn 4 è committimus.

Les clercs des procureurs ne jouissentpas du privilège de scholarité. Voye^Papon , voyeç aussi les mots Ecolier ,Etudes , Gradués , Professeur ,Régent , Septénaire ,Université.{A,

SCHOLASTICT , f. m. ( jurisprud.rom. ) c’étoient comme des assesieurs ,des avocats consultans , dont se servoientles gouverneurs & intendans des provin-ces dans l’exercice de leur charge. Ilsdressoient leurs avis fur les requêtes , &les infirmoient ou les appuyoient par lesprincipes de droit. ( D. J. )

SCHOLASTICUS , ( Littérat. ) ceterme signifie un avocat , comme nousl’apprend Macaire , dans fa quinzièmehomélie, où il s’exprime en ces termes:" Celui qui veut acquérir la connoissancen des affaires du barreau , va d’abord ap-yy prendre les notes , ( caractère d’abré-» viation ; & quand il est parvenu à êtreyy le premier dans cette science , il passeyy dans l’école des Romains ; dès qu’il estyy devenu le premier dans cette école , il„ passe dans celle des praticiens, où il a le» dernier rang , celui iéarcarius ou no-» vice. Quand il a été reçu scholastique, ilyy est Yarcarius , & le dernier des avocats ;" mais s’il parvient à être le premier , ilM est fait président, ou gouverneur de» province , & lors il prend un assistant,yy conseiller ou assesseur ; 0 àihan p.a.S'avyy 'tsrpayp.tíTct ,&c. yy M. de Valois a corrigédans ce passage , la leçon ordinaire, ° Jììkwfxa.S'ítv ypa.fÁ[AciTct , en substituant le motde 'irpa.yfAsvra. j & c’est une fort bonne cor-rection. ( D. f.)

SCHOLASTIQUES , philosophie desscholajiiques , ( Hift.de la philojl la phi-losophie qu’on appelle scholaftique , a ré-gné depuis le commencement du ouziejn*