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le recueil des ordonnances imprimées au jLouvre.
Cet auteur a peut-être voulu parlerd’une ordonnance de Philippe le Long dumois de Décembre 1320 ; il y en a deuxde cette même date qui concernent lesnotaires ; la premiere parle des notairesnon-poursuivans, ce qui suppose qu’il yen avoir d’autres qui étoient à la fuitedu conseil pour en faire les expéditions ;c’est ce que confirme encore la secondeordonnance , dans laquelle , article 7-Philippe V. dit : " Pourceque les notaires» qui feront aucunes fois loin avecques»> nous hors de Paris , avec notre c-hance-» lier j ou avec aucun de nos gens qui
» ont pouvoir de commander .ne
55 pourront pas bailler 'chaque mois leur” cedule des lettres qu’ils auront faitesf} par les semaines aux personnes , si ,» comme dessus est dit, ils fcront tenus« par leur serment à les bailler an plutôt» qu’ils pourront trouver les personnes« dessusdites ».
Depuis ce temps les clercs du roi surentdistingues de ceux qui étoient simplementnotaires du roi, quoique ces clercs fus->n to . u ) our s tirés du corps des notaires;c est ainsi que dans une déclaration dePhilippe de Valois du premier Juin 1333.,ee prince dit, nos clercs , notaires £? plu-J lcu f s . outres nos officiaux.
Philippe de Valois avòit en 1343 septJecretaires & soixante-quatorze notaires ,
1 ì? 11 * 1 ^. k^oît par les registres de lare ^ es com Ptes ; on y trouve aussidèf-lorJchïngi e j e cl * rcs à secret avoientpris le titre de fier ^ * qi l l!s avol£nC
Néanmoins dans
postérieures , nos rois ordonnancesplement nos secrétaires, somment sim-
PhiUppe de Valois en eut sept -V roi
11 h p , r son ordonnance de l’an’nóiréduisit le nombre de ses secrétaires ¬aires a cinquante-neuf, fans spécifiercombien il y avoir de secrétaires ; il pa _roic néanmoins qu’il en avoit 12 , suivantune ordonnance dont il sera parlé ci-après.j- 0 nombre en fut même porté jusqu’à;TO Ult par Charles V. étant régent dume, lequel en cette qualité ordonne
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le 27 Janvier JJS 9 , qu’en l'.fficc desnotaires il y aiuuit dorénavant cinquantenotaires lé. lement, y compris les secré-taires , defqueís , dit-il, pour certainescai/Jes nous avons retenus en leursditsoffices de secrétaires , juíqu’au nombrede dix huit , dont les douze ont été faitspar monsieur ( le roi Jean ) , & les sixpar nous; il déclare ensuite qu’il ne nom-mera plus de Jccrétaire jufqu’à ce qu’ilssoient réduits au nombre de six.
Ainsi , suivant cette ordonnance , lessecrétaires d 11 roi ou de ses commande-mer.s appelles auparavant clercs dujieret,avoient en même temps la qualité de no-taires du roi, au-lieu que ceux qui étoientsimplement notaires du roi 11’étoient pasalors qualifiés de secrétaires du roi, commeils l’onc été depuis & le font encore pré-sentement.
C’est ce que confirme encore une or-donnance de Charles V. du 9. Mars 136$ ,portant confirmation de la confrérie desclercs secrétaires & notaires du roi, &différens réglemens pour ce college ; onpourroit croire d’abord que ces troisqualités , clercs , secrétaires, & notaires duroi étoient toutes communes à chacun desmembres de ce college.
Mais en lisant avec attention cette or-donnance , on voit que la confrérie étoitcomposée de deux sortes d’officiers, sa-voir des clercs ou secrétaires du roi, &des autres notaires , qu’ainsi les secrétairesn’étoierit pas alors les mêmes que lesnotaires, qu’il n’y a au plus que le titrede clerc qui leur fût commun ; encoreest-il probable que ce titre étoit jointspécialement à celui de secrétaire descommandemens , d’áutant que ceux - ciétoient d’abord appelles les clercs du se-cret , & que de cette dénomination onfit insensiblement celles de clercs-secré-taires , & par abréviation celle de secré-taire simplement.
La dénomination de secrétaire du roiétoit tellement affectée alors au secrétairedes commandemens , que dans le registreD. de la chambre des comptes, fol. 7í-
1 v”. il est fait mention d’une ordonnancedonnée en 1361 , qui réduisoit le nombredes JÏCrétaires du roi pour ladite anneeâ