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l’hôtel ou aux requêtes du palais, à leurchoix.
En matière criminelle, ils ne peuventêtre jugés que par le chancelier de Francequi est le conservateur de leurs privilèges,cu par le parlement- Néanmoins, par arrêtdu conseil du r.7 octobre 1Ç74& lettrespatentes du 13 avril 1 576 & 18 septem-bre 1378, arrêt & déclaration du Z7 no-vembre 1598, lettres du 4 mars 1646,sa majesté attribue au grand conseil laconnoislance de toutes les infractions à leursprivilèges.
Ils assistent à \entour' de la personnedes rois avec le chancelier dans les con-seils du roi , aux chancelleries, & dansles cours de parlement & autres courssouveraines.
Aux états tenus à Tours en 1467 ,ils étoient assis acq.dcílòus des princes dusang , du connétable , d u chancelier &des archevêques & évêques. Ils étoientassis aux états de Blois en 1588 , aunombre de dix-huit représentans lesautres , fur un banc placé en face decelui de la nobleste , & à ceux de Parisen 1614.
Leurs offices font perpétuels pour lavie de chacun d’eux , & ne font impé-trables que par mort , résignation ouforfaiture déclarée telle par le chancelier,les maîtres des requêtes appelés ou joints,011 par le parlement.
Ceux qui résignent à leurs fils ou gen-res , continuent de jouir des privilèges.
% _^ es V T es ì ou ist'ení des mêmes privi-
Le roi Charles VlIJ. par des ^^sdu mois de fevner 1484, d( y are JeSfortunes du roi croient tous réputés nobles«t egaux aux barons ; ils l es annoblit entant que belom ieroit, eux , leurs enfans& postérité ; ils les déclare capables de rece-voir tous ordres de chevalerie , & d’êtreélevés à toutes sortes d’honnenrs, commesi-leur noblesse étoit d’ancienneté Sc audelà de la quatrième génération.
Les lettres de Charles IX, du mois de
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janvier 1566, leur accordent du sel pour laprovision de leur maison.
Elles leur accordent le titre de conseillerdu roi, entrée dans les cours , & séanceà l’audience au banc des autres officiers& au dessus de tous.
II est dit dans ces mêmes lettres , quequand les cours marcheront en corps ,les fecrhaires y pourront être après le*greffiers, selon Tordre de leur réception ,comme étant du corps de ces cours , entant que greffiers-nés.
Les lettres du mois de mai 1572, per-mettent à ccux qui ont servi vingt ans,de résigner leurs offices fans payer finance,ni être sujets à la réglé des quarante jours.Au bout de ce temps, on leur donne deslettres d’honneur. Et par déclaration du27 mars 1598, ils furent exceptés de larévocation générale des survivances. Leursoffices ont été déclarés exempts de toutessaisies , criées, fubhastations & adjudica-tions , ( déclaration du 9 janvier 1600. )Ils se vendent pardevant hí- le chancelier.
11s assistèrent au nombre de vingt-six ,& accompagnèrent le chancelier,en Tordreaccoutumé , à T entrée du roi de Pologneen la ville de Paris , en 1573.
Ils font dispenses de résidence.
Exemptions. Ils ne peuvent être con-traints de vider leurs mains des -fiefs qu’ilspoíledent, & font exempts de tous droitsde francs-fiefs & nouveaux acquêts, &de toutes les taxes qui ont été en certainstemps imposées pour supplément de financedes engagemens du douaire & droitsdomaniaux,. confirmation de Tallodialité,franc-bourgage & franche-bourgeoise. Ilsont pareillement été déclarés exempts destaxes mises fur les aisés. Ils font exemptsde tous droits de lods & ventes , & autresdroits seigneuriaux pour ce qu'ils vèndencou acquièrent dans la mouvance du roi ,pour toutes leurs terres nobles ou rotì-rieres tenues du domaine du roi engagé oualiéné, soit qu’ils les retirent par retraitlignagersor un premier acquéreur ou autre-ment , tant en vendant qifen achetant,nonobstant toutes coutumes contraires »service du ban & aïnere-ban , ost & chs-