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Tome trentième.
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mes ordinaires qu’un peu de vernis quiles couvre. Rajouterai qu’un de nos poè-tes voulant peindre les grands seigneurs ,au lieu de dire qu’ils ne font tels quepar les caprices de la fortune , & duhasard , nous les représente sous la fì- ;gure d’un léger ballon que le fort

Pouffe en {air plus ou moins fort ,

Durit ilfe joue a Ja maniéré ;

D'un globe de Javon & d eauQue forme avec un chalumeauD'un enfant [haleine légere.

Ce n’est pas ici le lieu d’en dire da-vantage. Voye{ Grands & Grandeur.(D. f. )

SEIGNEURIAGE, f. m. (Gram. &Jurijprud. ) est en général un droit quiappartient au seigneur à cause de sa sei-gneurie ; mais ce terme n’est guereusité que pour exprimer le droit qui ap-partient au roi pour la fonte Lc fabrica-tion des monnuies. Foyer [articlesuivant.

U)

Seigneurìage & Brassage droit

de , ( Monnaies. ) c’eíl ainsi qu’on nom-me le profit que le prince prend fur lesmatières , tant comme seigneur , quepour les fabriquer en monnoie ; ces droitsmontent peut-être en France à trois pourcent de la valeur ; selon cette suppura-tion celui qui porte des matières a s hô-tel de la monnoie pesant cent onces , Scdu méme titre que les especes, reçoit qua-tre-vingt dix sept onces fabriquées. L’An-gleterre nc prend aucun profit du feigneu-nage nj du brassage fur la monnoie ; la fa--brique est défrayée par l'état; & c’eítune excellente vue politique.

Le droit de seigneurìage étoit non feu-lement inconnu aux anciens, mais mê-me fous les Romains, on ne prenoit pasfur les monnoies les frais de fabrication ,somme la plupart des princes f on t au-jourd’hui ; l’état les pnyoit au particu-qui portoit une livre d’or fin à latnonnoie ; on lui rendoit 7 1 sous d’or fin ,qui pefoient une livre. Ainsi l’or & l’ar-bent en masse, ou converti en monnoie,etoit de même valeur.

eil difficile d’indiqusr quand ncs rois

ont commencé à lever le droit de seigneurriage fur leors monnoies, ou pour mieuxdire , fur leurs sujets. Nous n’avons rienfur cela de plus ancien qu’une ordonnancede Pépin. Du moins il y a apparence queles rois de la premiere race en avoientjoui, parce qu’il n’eíl pas vraisemblableque Pépin eût osé dans !e commence-ment de son régné , imposer un nouveautribut sur les François qui yenoienc delui donner la couronne.

Dans tour ce qui nous reste d’ordon-nances des rois de la seconde race pourles monnoies, il n’y eíl fait aucune men-tion de ce droit; cependant la donationque Louis le débonnaire fit à S. Mé-dard de boisson du pouvoir de battre mon-noie , montre que l’on en tiroir quelqueprofit, puisqu’il dit qu'il leur accorde cedroit pour être employé au service quise faisoir chez eux en Phunneur de S. Se-bastien. Mais ce droit qui est quelquefoisappelé monetagium , est très-bien prouvédans un bail que Philippe Auguste fit i'an1 loi , de la monnoie de Tournai. Jslosha-bebimus tertiam pinem monetagn quod uideexiet. Tâchons à présent de découvrir enquoi coníistoit ce droit., du moins fousquelques regnes.

Depuis Pépin qui prenoit la vingt-deu-xieme partie de douze onces, nous nesavons point ce que ces successeurs jus—qu’à S Louis, prirent sur les monnoiespour le droit de seigneur,âge : & pour lesfrais de la fabrication. II est difficile dedire à quoi fe montoic l’un & l’autre ;car cela a fort varié dans tous les regnes,même fous ceux où les monnoies n’ontpoint été assoibiies, Sc on estes ovrt étébién réglées. Cependant ce que S. Louisleva fur ses monnoies , nous peut serviren quelque façon de réglé, puiíque tou-tes les fois qu’ulles tomberent dans ledésordre sous fe<- successeurs, ce qui ar-riva souvent, les peuples demanderenttoujours qu’on les remît au même étatqu’elies étoient du temps de S. Louis.

Ce sage prince avoic fixé le prix dumarc d’argent à 54 sous 7 deniers tour-nois , & il le faisoir valoir 58 fousérancconverti c 11 monnoie ; 4c forte qu’íl pre-