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Tome trentième.
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Les seigneuries suzeraines font de trois'fortes: savoir les grandes , les médiocresíc les petites, ou simples Jeigneuries.

Ces grandes seigneuries , que l’on appe-loit toutes anciennement d’un nom com-mun , baronnies , font celles qui ont titrede haute dignité , comme les duchés &comtés-pairies, les autres duchés & comtés,marquisats , principautés.

Ces grandies jeigneuries jouissoient autre-fois de presque tous les droits régaliens ,comme de faire des loix, d’établir des offi-ciers, dc rendre la justice en dernier ressort,de faire la paix 6c la guerre, de battre mon-noie, lever deniers fur le peuple. Les pos-sesìeurs de ces seigneuries portoient fur latête une couronne,félon leur dignité, stojst

Couronne , Duc , Comte , Mar-quis.

Mais depuis que les choses ont été remi-ses dans leur état naturel , les grandesseigneurie s ne diffèrent des autres que parJe titre de dignité qui y est attaché , & paríecendue de leur justice, mouvances, pos-sessions & droits.

Les médiocres ou moindres, font cellesqui ont un titre de dignité , mais inférieuraux autres, tels que les baronnies, vicomtés,vidamés, châtellenies.

Les petites ou simples seigneuries , fontcelles qui n’ont que îe droit de justice ,haute moyenne ou basse, ou même toutesles trois ensemble , sans aucun titre dedignité.

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vent pas créer de nouvelles justices , nid une justice en faire deux.

Les fiefs & seigneuries étoient autrefoistous indivisibles, Ce qui n’est dsmeu.équ’aux fouverainetes & aux grandes seigneu-ries , telles que les principautés, les duchés& comtés-pairies.

A l’égard des autres seigneuries , ’a giebepeut bien se diviser ; mais le titre de dig-nité & la justice ne se divisent point.

Anciennement toutes les grandes sei-gneuries netomboientpoint en quenouille »parce que c’étoient des offices masculins ;présentement les femmes y succèdent sui-vant les réglés dc-s fiefs, sauf l’exceptionpour les duchés-pairies non femelles.

Les médiocres & petites jeigneuriesétoient inconnues dans Porgine des fiefs ;les vicomtes, p-evôts , viguiers châtelains,vidames , n’étoient que des officiers in-férieurs , préposés par les ducs 8c comtes ,lesquels, à P exemple de ceux ci, se firentpropriétaires de leur office 6c jeigneuries.

ses seigneuries en général peuvent jouirde divers droits, les uns relatifs au fief,les autres à la justice.

Relativement au fief, elles jouissent desdroits Lc devoirs íeigneuriaux , tels que lafoi & hommage, & l’aveu & dénombre-I ment pour les fiefs qui en relèvent, lesdéclarations Lc reconnoifî’ances pour lesterres qui en relèvent en roture , les droitsde quint, relief, lods & ventes, 6. autresdûs aux mutations.

.Les grandes seigneuries suzeraines tevent ordinairement nnement de la Jeigneusouveraine ; les médiocres ou moindrede quelque grande seigneurie ; & les petiou simples, relevent aussi communérned’une seigneurie du second ordre.

Cependant quoique le souverain puisse!seul créer des justices, & ériger des seìgneu- !fies proprement dites , une grande seigneu-rie peut relever d'une autre , 8c non du roidirectement , & ainsi des autres seigneuries.

Ces seigneurs de fiefs peuvent feule-ment créer des arriéré - fiefi ", mais ne peu-vent pas créer de seigneurie qui participe àa Puissance.publique , parce qu’ils ne peu-

Relativement à la justice, les seigneuriesont droit de police & de voirie, droit depêche dans les petites tivieres , droit d’a-mende & de confiscation , bâtardise, dés-hérence & autres semblables.

La puissance spirituelle n’est point uneseigneurie proprement dite; mais une Jii-gneurie temporelle peut être jointe à unedignité spirituelle.

Les prélats peuvent avoir deux fortesde justice ; 1 une purement ecclésiastique ,qui n est point possédée par droit de sei-gneurie ; l’autre purement temporelle » quiest tenue en fief.

Les justices appartenantes aux villes neD <j d d 1