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contre te bord, &: des taquets contre lemât ; & dans les autres bâdmens, commeles tialques , les damelopres , les semales,frc. on tait usage d’em bloc appelé petit sepde drisse , qu’on met en pluíieurs endroitsfur les bordages , & íur-tout à savant & surla couverte , dans la tête duquel passe unecheville de bois fort longue, qui débordede chaque côté & où l’on amarre les manœu-vres.
SÉPARATION , f. f. (Gram & Jurisp.)est lorsque l’on met une personne ou unechose à part d’avec une autre.
II y a trois fortes de séparations , deux quiregardent les personnes mariées, l’une quel’on appelle séparation de biens, l’autre sépa-ration de corps ; la troisième est la sépara-tion des biens de l’héritier d’avec ceux dudéfunt.
Séparation des biens , est lorsque deuxconjoints ont chacun leurs biens à part &divis.
Quelquefois les conjoints font séparés debiens par contrat de mariage , ce qui arrivelorfqu’ils stipulent que la femme jouira àpart & divis de ses biens ; dans ce cas onautorise la femme à toucher fes revenus, &ordinairement elle paie pension à son mari.
On ne doit pas confondre une femmenon commune en biens avec une femmeséparée de biens par contrat de mariage ; lapretniere est seulement excluse de demandercommunauté dans les biens acquis par sonMari, du reste elle n’a pas l’administra-tion de fes biens à moins quelle ne soitséparée.
Lesyè/»aríjí/o/ 2 JvoIontaires, soit de? biensfeulement consenties depuis le mariage, &les séparations de corps & de biens, quoi-cju autorisées par quelque coutumes , nefont point permises dans nos mœurs. Detelles séparations , par rapport aux biens"font ordinairement frauduleuses; les f épu-rations volontaires de corps font de pluscontre les bonnes mœurs. Toute sépa-ration de corps & de biens, ou même debiens seulement depuis le mariage , doit êtreordonnée par justice & en connaissance decause.
La séparation de biens ne peut être deman-dée que par la femme , en cas de dissi-pation de son mari. Elle n’efl pourtant pas
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obligée d’attendre que le mari ait dìílipetout son bien, & encore moins la dot de lafemme , séparation feroit alors un rcmedeinutile ; il suffit que le mari soir dissipa-teur , & que vergat ad inopiam , que la dotsoit en péril : /. XXIT, ff.solut. matrím. lìb.XXIX, cod, de jure dot (uni. /. /, cod.de curât,surìos
Si la femme qui demande sa séparation estcommune en biens avec son mari, il fautqu 1 elle renonce à la communauté, autre-ment Inacceptation qu’elle en feroit feroitprésumer qu’il n’y a pas eu de dissipation dela part du mari.
Le défaut de renonciation à la commu-nauté ne feroit pourtant pas un moyen denullité dans une sentence ^séparation , maisfaute d’avoir renoncé, la femme demeure-roit commune.
La femme qui demande fa séparation doitd’abord fe faire autoriser par justice , àl’effet de poursuivre sa séparation.
La demande en séparation doit être forméedevant le juge laïc ; le juge d’église ne peuten connoître, s’agissant d’un intérêt pure-ment temporel.
Quand il y a des créanciers , il est àpropos de les mettre en cause pour voirdéclarer commune avec eux la sentencequi ordonnera la séparation , afin qu’ilsne puissent pas la débattre comme collu-soire.
L’esset de la séparation ordonnée parjustice, est que la femme peut seule fansl’autorifation de son mari, faire tous actesd’administration & même ester en juge-ment ; mais elle ne peut fans une autorisa-tion spéciale de son mari, ou par justice àson refus, faire aucun acte qui emportealiénation.
'«‘“uic uuic erreexécutée, c’est-à-dire, qu’il faut qu’il foiefait inventaire Ôc un procès verbal de ventedes meubles du mari.
Cependant, si les meubles étoìent saisispar des créanciers, la séparation feroit censéeexecutée à l’égard de la femme, par la resti-tution de fes propres ou autres actes quiprouvent qu’il n’y a pas eu de fraudes tel.esqu’une saisie réelle, 6-c. á ,
íaséparation de biens peutetre ordonnéeMmnimm z