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Tome trentième.
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tons les ans, une certaine quantité de blé6e autres fruits ; de même aussi en Francela plupart des habitans de la campagneétoient serfs , c’est-à-dire, attachés á cer-tains fonds dont ils ne pouvoient être sé-parés.

Les bâtards Sc les aubains étoient serfsd u roi.

Vers le commencement de la troisièmerace nos rois affranchirent plusieurs com-munautés d’habitans, auxquelles ils donnè-rent des chartes de commune , on permis-sion de s’assembler. Louis Hutin fie Phi-lippe le Bel affranchirent tous les serfs deleur domaine , moyennant finance.

Le roi donnoit quelquefois à certains serfsen particulier, des lettres par lesquelles ilsétoient réputés bourgeois du roi , fit ces-soient d’être serfs.

Les seigneurs donnoient auísi de sembla-bles terres à leurs serfs , au moyen def-quelles ils étoient réputés bourgeois de cesseigneurs.

Cependant plusieurs seigneurs ne con-sentirent point à l’affranchilfement de leursserfs ; de forte qu’il est resté des vestigesde cette espece de servitude dans les pro-vinces régies par le droit écrit , fit dansquelques-unes de nos coutumes, telles queBourgogne , Bourbonnois , Nivernois fitquelques autres.

L’usage de ces différentes provinces fitcoutumes n'est pas uniforme par rapportaux serfs.

Dans quelques paysleshommes font serfsde corps, c’est-à-dire , que leur personnemême est serve , indépendamment de leursbf^ns ; ils ne peuvent se délivrer de la ser-vitude, même en abandonnant tout à leurseigneur, lequel peur les revendiquer entous lieux ; c’est pourquoi on les appelleserfs de corps Ù de poursuite.

En d’autres pays lesfèrfs ne font réputéstels qu’à cause des héritages qu’ils tiennentdu seigneur à cette condition :ces fortes deserfs font ceux que l’on appelle main-morta-bles Ou mortaìllables.. I

Les serfs deviennent tels en plusieursmaniérés, savoir i°. par la naissance, Pen-sant né dans un lieu main-mortable fuit lacondition du pere ; 2°. par convention, jvrsqu’un homme franc va demeurer en lieu I

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de main-mortc , fie y prend un mein outenement ; 3 °- par le domicile annal en unlieu main-mortable , fic le paiement qu’unepersonne franche fait au seigneur des droitsdûs au seigneur par ses main-mortables ; 4'-’.par le mariage a l’égard des femmes; carlorfqu’une femme franche se marie à unhomme serf fie de mair.-morte , pendant lavie de son mari elle est réputée de mêmecondition qu» lui.

Les droits que les seigneurs ont fur leurs.serfs , lont différens, selon les pays ; ilsdépendent de la coutume ou usage gu lieu ,,fie des titres des seigneurs ; c’est pourquoil’on ne parlera ici que de ceux qui foncles plus ordinaires ; encore ne se trou-vent-ils pas toujours réunis en faveur duseigneur.

Un des premiers effets de cette espece deservitude est que le serf ne peut entrer dansl’état de clévicature fans le consentement deion seigneur.

Par rapport aux femmes, le seigneur ale droit de for-mariage qui consiste ence que le seigneur prend les héritages quela femme, serve de corps, a dans le lieu dela maín-morte , lorsqu’elle va se marierailleurs.

Les héritages assis en un lieu de main-morte font réputés de même condition queles autres, s’il n y a titre ou.usance au con-traire.

Les serfs ne peuvent vendre fie aliénerleurs héritages mainmortables qu’aux gensde la seigneurie fie de même condion ,fie non â des personnes franches ni d’nneautre seigneurie, si ce n’est du consen-tement du seigneur , ou qu’il y air ulanceou parcours.

Ils ne peuvent pareillement disposer deleurs biens meubles & héritages par testa-ment ni ordonnance de cerniere volonté ,fans îe consentement de leur seigneur..Vivunt Ifberti , moriuntur i/tícrvî.

Quant aux successions, les serfs main-mor-tables ne se succèdent les uns aux autresqu’au cas qu’ils demeurent ensemble, &soient en communauté de biens, & à défautde parens communs, le seigneur succédé àson marn-mortable. ,

La communion ou communauté une roisrompue entre les serfs main-mortables, ils,