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Tome trentième.
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La premiers fois qu’il en soit parlé, esten ,2.88, ainsi que le remarque M. Brus-selles.

Ils étoient, comme on vient de le dire,du corps des sergens à verge ou à pié. Eneffet, l’ordonnance de Philippe le Bel, dumois de novembre i )oi, portant régie- ‘ment pour les officiers du châtelet, dit qh’ily aura 80 sergens à pié , ìk les douze de ladouzaine, & non plus ; que chacun don-nera de piège ou caution 2.0 livres , & auraarmures suffisantes pour foi, qui serontexaminées parle prévôt de Paris, & pardeux autres personnes qui font nommées.

Cette même ordonnance porte , artìcl. 8que les sergens de la douzaine feront ôtés àprésent, & que le prévôt, selon ce qu’ilverra que néceíîìté sera , fera garder laville, jusqu’à ce qu’il en soit autrementordonné.

On voit par là que ces sergens de la dou-zaine étoient destinés pour la garde de laville : cet article au reste semble se con-tredire avec l 'article z; austì M. de Lau-riers remarque-t-il qu’il n’est pas dans leregistre du trésor des chartes.

Le même prince, par son ordonnancedu 12 Juin 1309, confirmative de cellequ’avoient faite Guillaume de Hauguest ,trésorier, & Pierre le Feron , garde dela prévôté de Paris, touchant les officiers& les Jergens du châtelet, dit qu’il y aura90 sergens à pié, dans le nombre deíquelsdouze sergens de la douzaine seront pris &élus comme il plaira au prévôt de Parisqui fera pour lors en place , & que cesdouze sergens seront changes tous les dc-uxmois.

On voit par là que ces sergens de la dou-zaine étoient dès - lors â la nominationdu prévôt de Paris, & comme fa gardeordinaire, qu’il choisiíïòit par détache-ment dans le corps des sergens à pié.

François I, par des lettres de r 9 , or-donna qu’ils porceroient un hocquetonargenté à une salamandre , qui étoic alorsfa devise , & une hallebarde , pour accom-pagner le prévôt de Paris. II leur donna jîes mêmes franchises & privilèges qu’auxarchers de la ville , & accorda au sieurde Villebert , lors prévôt de Paris , la«omiiujcion de ces gardes ; ce qui fut çon-

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firme' par une déclaration du 27 décem-bre 1551. Les prévôts de Paris jouistencencore de ce droit, & j cs s ergens / adouzaine leur doivent une certaine sommeà chaque mutation de prévôt , niais ilsprennent des provisions du roi.

Ces mêmes gardes Ont une barrière quiest le lieu certain de leur assemblée, a tinqu’en toutes occasions & quand il plaît auprévôt de Paris, il puisse leur envoyer sesordres, soit pour le suivre, soit pour lafacilité des autres fonctions de leur charge.Cette barrière étoit anciennement rue desécrivains, proche le grand châtelet, oùles prévôts de Paris ont toujours demeuréjusqu au régné de Charles VIII. Présente-ment elle est adossée contre l’église saintJacques de la Boucherie. Les armes deM. Seguier, prévôt de Paris sont au dessus,ce qui fait présumer qu’elle a été cons-truite de son temps.

Girard , dans sos observations fur le traitédes offices de Joly, titre des sergens de ladou—Zaine, dit qu’outreles treize-vingt sergens àverge, il y en a une petite troupe que l’onappelle/èqçívz* de la douzaine , qui ne sont quedouze, qui ont leur confrairie distincte & sé-parée des autres, que cela vient de ce qu’auprévôt deParis appartient la force des armes,comme premier chef militaire de la villede Paris, pour la manutention de laquelle ilavoit été par nos rois ordonné qu’il y au-roit douze personnes comme domestiquesdu prévôt de Paris, qui lui seroient per-pétuelle assistance j que pour cette causeil sont pourvus de leurs offices par Jeroi fur la nomination du prévôt de Paris ;que par leur institution ils doivent porterle hocqueton & la hallebarde , comme ar-chers de ville; qu’aussi sont-iU gagés &salariés de z 5 livres tournois pour I entre-tien de leur hocqueton, que le prévôt deParis est tenu de leur donner loríqu’ils sontpourvus & reçus.

Le même auteur ajoute que ces sergensfont toutes sortes d’exploits dans la ville,fauxbourgs& banlieue de Paris, comme lessergens à verge du châtelet, fans qu’ilssoient tenus de faire aucun service au cha-telet, ni assister les juges m les commis-saires lorfqu’ils exercent leurs charges,lion plus que les sergens fieffés du châtelet ;