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Vôt de Parìs, ou de son lieutenant , ou desauditeurs.
La journée de ces fergens fut réglée àC fous parisis.
'Lesfergens d cheval & à pié, croient alors lafeule garde qìi’íl y eut le jour dans Paris; c’estpourquoi cerre ordonnance porte que toutesles fois que l’on criera à la jujlict le roi ,tju’ils viendront tous fans délai , & queruand le roi viendra à Paris ou s’en ira,ils s’approcheront du prévôt de Paris ,pour faire ce qui leur fera commandé ; queroutes les fois qu’il y aura feu en la ville ,ou quelque assiemblée commune, ils ^as-sembleront devers le prévôt ; & que si quel-qu’un empêche íe droit du roi, ils le fe-ront savoir au prévôt ou à son lieutenant.
Philippe le Long , par son ordonnancede r 321 , dit que d’ancienneté il avoit tou-jours été accoutumé que les fergens à cheval11e dévoient point sergenterdans la banlieut-de Paris, ni ceux de pié hors la banlieue ;íìnon , en cas de nécessité , il ordonna quecet ordre ancien seroit observé.
Suivant l’édit de leur création du 8 juinr 369, & les lettres patentes & ordonnancesrendues en leur faveur aumois d’août 1492,décembre 1543 , 20 novembre 1566 , maiï f 32 , juin 1603 , 13 juin 1617 & 1644 ,confirmés tant par arrêts du conseil privé ,que du parlement, des 4 mars 1600 , 10mai 160; , 24 avril 1621, 4 mars & 17avril 1622, de l’année E648 , 2 janvierk66s, & autres postérieurs, ils ont nonfeulement la faculté d’exploiter dans toute^étendue du royaume, mais encore cellede mettre à exécution toutes sentences ,ìugemens, arrêts & autres actes, de quel-ques juges qu’ils soient émanés , & de faireleur résidence où bon leur semble j deMettre le scel du châtelet â exécution ex-clusivement à tous autres huissiers, & defaire dans toutes les villes & lieux du royau-me les vences des meubles, à l’exceptionde la ville de Paris, où il y a des huissiersprifeurs en titre.
Ils ont leurs causes commises au châte-let , tant en matière civile que criminelle.
Les derniers édits ont attribué aux fer-gens à cheval le titre d 'huissiers fer gens à che~val.
léédit du mois de février 170J, avoit
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ordonné qu’ils ne feroient qu’une feule &même communauté avec 1 es/ergens à verge;mais par une déclaration du mois de no-vembre suivant, les deux communautés ontété séparées comme elles I’étoienc précé-demment.
Les fergens à iergt ou a pié , qu’on ap-pelle présentement huissiers fergens à verge,étoient dans l’origine les seuls qui faisoientle service dans le tribunal & dans la ville ,fauxbourgs, & banlieue.
11s étoient obligés de demeurer dans laville , & être toujours prêts a s’aífemblerauprès du prévôt ; mais il ne leur étoit paspermis d’aller deux ensemble. f
Us se tenoient ordinairement appuyésfur la barrière qui étoit au devant duchâtelet, pour être prêts au premier ordredu juge ou réquisitoire des parties dansla fuite on leur construisit en différensquartiers de Paris, différens corps de gardequi conservèrent le nom de barrières desfergens.
Le nombre de ceífergens qui étoit devenuexcessif, fut réduit cn 1 321 à 133 ; en ï 327à i2o ; depuis il fut augmenté jusqu’à onzevingt ou 220.
Anciennement ils ne pouvoient exploiterhors de la banlieue dé Paris ; en 1343 , ondonna à 8y d’enrr’euxle pouvoir d’exploiterdans toute la prévôté & vicomté ; & enisso, on leur accorda à tous le même pou-voir ; & enfin on leur a donné à tous le pou-voir d’exploiter par tout le royaume, commeles huissiers a cheval.
Ils faisoient autrefois les prisées de meu-bles, mais présentement elles fe font par leshuiffiers-priseurs, qui ont été tirés de leurcorps. [J)
SERGENS DES CHEFS - SEIGNEURS,étoient ceux qui étoient commis par desseigneurs à la justice defquels reffortissioitquelque justice inférieure’, ils ne pouvoientfaire aucune dénonciation dans les justicesdes seigneurs inférieurs ; de même qu’iln’étoit pas permis à ceux des justices infé-rieures d’en faire dans les justices des chefs-seigneurs, ainíi qu’il est dit dans une ordon-nance de saint Louis, del’an 1268 ou 1269.
Sergent chevalier , est un titre qu Lprenoiênt autrefois les fergens à cheval , cequi venoit fans doute de ce uans Les