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Tome trentième.
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anciennes ordonnances ces fortes de sergentl'ont nommés équités fervitntes ; qulques-unsd’entr’eux prennent encore abusivement cetitre de chevalier., mais en justice lorsqu’ony fait attention , on leur défend de prendrecette qualité.

SERGENS A CHEVAL , font des fer gensinstitués pour faire leur service à cheval.L’objet de leur institution a été qu’il y eûtdes sergens en état d’executer les mande-mens de justice , dans les lieux les pluséloignés , ce que ne pouvoient faire lesJergens à pié , ou du moins auííi prompte-ment. Voyei ce qui est dit ci-devant dessergens à cheval à l 'article des SERGENS DU. CHATELET.

SerGENS CHEVAUCHEURS étoientdesgardes des eaux & forêts , créés par édit dumois d’août 1571, pour visiter à cheval lesforêts du roi. Plusieurs furent suppriméspar édit du mois d’avril 1667 ; le reste futsupprimé en vertudel’ordonnancede 1 669;tit. 2 .0 , art. 3 ; & en leur place on établitd’autres gardes à cheval, fous le titre degardes généraux.

SERGENS COLLECTEURS , on donnad’abord ce nom à certains sergens royaux ,qui furent institués dans les parodies parl’édit du 13 octobre ij8i , pour exploiter& faire les contraintes à la requête des col-lecteurs , fermiers Sc autres commis &députés à la recette des aides , tailles &autres droits du roi. Ces sergens étoientcomme on voit , les mêmes que ceux qu’onappeloit sergens des aides , tailles & gabelles.

On a depuis donné le nom de jergenscolleâeur ., à l’officier qui dans chaquemaîtrise des eaux & forêts ou grurie , estchargé de la collecte 011 recette des amen-des qui font prononcées au profit du roi,pour raison des délits commis en matièred’eaux Sc forêts. Ils doivent avoir un rôleSc y emmarger ce qu’ils reçoivent, & endonner quittance ; & faute par eux de pour-suivre , il S fout garans de leur négligence.Voy. 1 ordonnance de 1669 , tit. 3, art. 24 ;tit. 4- artm 3- 9 ; Sc tit. 6. art. 6.Sergent crieur juré , ou prodama-

teur public , c est un sergents établi dans cha-que bailliage ou senecaussée royale , pourfaire les annonces & proclamations publi-ques, assisté d’u# ou deux jurés trompettes.

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11 y avoit au châtelet de Paris, ufi de ces'sergens crieurs jurés , qui a été incorporé &uni au corps des sergens à verge. II y a pour-tant encore dans ce siégé un crieur juré. Ily a eu de semblables offices de sergenscrieurs proclamateurs généraux, créés danschaque bailliage. On trouve dans Joly, l’éditde création pour Angers , du mois defévrier x f 81.

Sep.GENT CRIEUR JURÉ , est celui quiest établi pour faire les cris & proclamationspubliques.

II y a au châtelet de Paris un sergent crieurjuré , & un trompette juré , à l’instar def-quels il y en a eu d'établis ès villes où il y abailliages Sc fénéchauffées.

Le sergent crieur du châtelet de Paris,est incorporé & uni au corps des Jergens àverge.

Henri III en créa dans chaque siégé royalde la province d’Anjou, par édit du mois defévrier ijSi. Voy. Joly.

Sergens dangereux , ainsi appe-lés parce qu’ils furent institués par éditd’Henri II, de l’an 1552, pour conserverle droit du roi dans les forêts où le roi adroit de tiers & danger, c’est-à-dire , droitde dixieme , ou dans lesquelles il a simple-ment droit de danger. Ils furent révoquéspar ordonnance de Charles VII, de Fan1413 , art. 2 38 ; parcelle de Charles IX,en 1 ;6; ; Sc par l’ordonnance de 1669.

Sergens de la douzaine , voyeice qui en est dit ci-devant à Varticle desSergens du châtelet de Paris.

Sergent de l’épée ou du plaié

DE L’ÉPÉE , ad placitum enfis ; c’étoientceux qui exe'cutoient par la force , SCmême par les armes , les mandemens dsjustice , suivant le chap. v , de l'anciennecoutume de Normandie : voici quel écoicl’office de ces jergens. " Sous les vicomtes,dit cette coutume, font les sergens de C épée,qui doivent tenir les vues , & faire I eSsemonces Sc les commandemens des aílissis 1Sc faire tenir ce qui y est jugé , & dé!ivrc cpar droit les namps qui font prins, & doi-vent avoir onze deniers par chacune vuequi est soutenue, Sc aussi de chacun nannP squ’ils délivrent, Sc pour ce font-ils appejessergens de f épée ; car ils doivent justicj efvertueusement à l’épée Si aux armes tous les

malfaiteurs,