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Ces offices font fort anciens. Suivantl’ordonnance de Philippe le Long , de l’an131 B, ils n’étoient mis & institués qu’á la déli-bération du grand conseil, dans les endroitscù ils étoient jugés nécessaires. Depuis ,par éditd’août 152.6, & autres édits posté-rieurs , il en fut établi en divers lieux pourla garde & conservation des forêts du roi.Les maîtres des eaux &c forêts ne laiíloientpa$ d’en établir où ils jugeoient à propos, àI’exemple des baillis & sénéchaux ; mais cedroit leur fut ôté parTcrí/c/e^y, de l'ordon-nance de 1549, &: il n’y a que le roi qui lespuisse instituer ; mais ils peuvent être desti-tués par les grands-maîtres , lesquels peu- :vent commettre en leur lieu, en cas deprévarication.
On ne doit en recevoir aucun que furinformation de vie & mœurs, & par témoinsadministrés parle procureur du roi ; & ilsdoivent savoir lire & écrire.
Ils doivent être allìdus en leurs gardes,& ne s en absenter que pour cause de mala-die ou autre excuse légitime, en deman-dant permiílìon au maître particulier &procureur du roi, qui substituent en leurplace.
I's font obligés d’avoir chacun un registre >coté Sc paraphé du maître & procureur duroi, pour y inscrire leurs procésverbauxdevisite, rapports , exploits & tous autresfctes, ensemble l’extrait de la vente ordi-naire & extraordinaire, & Tétât , tour ,qualité & valeur des arbres chablis ou en-croués, & généralement tout ce qu’ilsfonten vertu de leur ministère.
Leurs procès verbaux doivent être jugéssommairement , par les officiers à la pro-chaine audience.
Ils signent les procès verbaux des gardesmarteaux , lesquels doivent les appeler àleurs visites.
Le nombre des se r gens h garde est diviséen deux parties, qui comparoissent alter-nativement à Taudience de la maîtrise ougrune, mêmeaux assises , pour íes informerde 1 état de leurs gardes , y présenter,affirmer & faire enrégistrer leurs rap-ports , si>r, lesquels les, juges peuventcondamner à des peines pécuniaires , quoi-qu’il n’y ait aucune autre preuve ni infor-mation ; pourvu qus les parties accusées
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ne proposent pas de cause suffisante dsrécusation.
L’ordonnance les rend responsables dsdélits commis en leur garde , faute d’enavoir fait leur rapport , & de savoir misau greffe deux jours au plus tard aprèsle délit commis, 011 faute de nommer dansleur rapport les délinquans , & d’avoirmarqué le lieu du délit & les autres circons-tances.
Tout ce qui concerne les fonctions de cessergens d garde cil expliqué fous les tit. 3 , 4,6,7, io, il ,25, 17, 18, *9, zt, 13,
%7 , 3° > 3 1 , dé I’ordonnance des eaux
& forêts.
Sergent gardc-péche , est un sergent deseaux & forêts, établi dans une maîtrise ougrurie , pour veiller à la conservation deseaux & pêches fur les fleuves & rivières dansl’étendue de son district. Ces sergens fontpour les eaux & la pêche, ce que les sergensì garde font pour les bois. Voy. les tit.
31 , de ^ordonnance de 1669.
Sergent - gardien , étoit celui qui étoitchargé de veiller à la conservation de quel-que lieu qui étoit fous la fauve-garde duroi. Tous les lieux qui étoient fous lafauve - garde royale avoient des sergensroyaux pour gardiens particuliers ; onpeut voir à ce sujet les différentes lettresde fauve-garde qui font rapportées dansle recueil des ordonnances de la troisièmerace.
Sergens de garnison , dans les anciennesordonnances font ceux que Ton établit eugarnison chez les parties saisies ; pour lescontraindre de payer.
ì Sergens généraux , étoient des sergensroyaux qui avoient le pouvoir d’instrumen-ter , non pas seulement dans le districtd’une justice royale , mais dans touteDé-tendue d’une province ; il y en avoiten Normandie qui furent supprimés pa sune ordonnance du roi Jean , du y avril
IJÍO.
Sergent à loi , serviens ni legem , est U 11titre usité en Angleterre , pour exprimesun grade que Ton acquiert en jurisprudence& qui est le seul grade connu en ce genre ,les titres de bachelier , de licencier &. de doc-teur , n’y étant point usités.
Ce titre sc conféré avec beaucoup de