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h jurisdiction , à la différence des sergens àcheval qui ont été institués pour taire leservice à cheval. Voye £ ce qui est dit ci de-vant des sergens à verge , à l ’article des sergensdu châielet de Paris.
Sergent du plaît de Cépée , feu ad placitumenfis , étoit la même chose que sergent del’épée. Voyè{ ci devant sergent de l épée.
Sergent prairier , est un des habitans d uneparoiste qui est commis par la justice a lagarde des prés.
Sergent prévôtaire , en la coutume deMehun fur Eure, en Berry , est 1 Q Jergentdu prévôt.
Sergent de querelle ; on donnoit autrefoisce nom au sergent qui faifoit les actes dansles cas de duels, on l’appeloit ainíì par op-position au titre de sergent de la paix ou depaix, que l’on donnoit à ceins qui faií'oientle service de sergens dans le tribunal, ou quifaisoient les autres exploits en matière con-tentieuse.
Dans la coutume de Normandie, art. 63.le sergent de la querelle est le sergent ordi-naire de faction 011 du lieu 011 le différentdes parties est pendant. Voye{ Berault surcet article.
Sergens routiers ou traversiers , étoientdes gai des des eaux & forêts,créés par 1 \r-tic/eii de l’édit de janvier 158; , dont lesfonctions étoient de brostèr & traverser lesforêts, routes & chemins d’iceiles ; plusieursfurent supprimés par édit du mois d’avril1667 , le reste fut supprimé par l’ordon-nance de 1669 , m. 10. art. 3. & en leurplace on établit des gardes généraux à che-val. Voyez Sergens chcvaucheurs , sergensà garde , sergens traverjìers , Maîtres fer -gens.
Sergentdu roi ouSergent royal,est celui qui a été institué par le roi. Lesvieux praticiens disent qufe sergent à roi ejîpair à comte, ce qui vient de ce qu’ancien-hement un pair ne pouvoir être assigné quepar íes pairs ; de forte qu’11 n comte ne pou-voir être semons ou ajourné que par un autrecomte : mais comme dans la fuite on se relâ-cha de ce cérémonial, & que les pairs furentassignés par un simple huissier royal, ainsique ceía fut pratiqué en 1470 à l’égard duduc de Bourgogne, accuse de crime d’état ;cette nouvelle forme de procéder sir dire
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qu Q sergent d roi ou du roi , étoit pair icomte. Voye{ Loisel en ses institutes , tic.des personnes , n. 3 1.
Sergent royal, est celui qui tientses provisions du roi : l’institutiou des sergensroyaux est presque aussi ancienne que Umonarchie ; au commencement ils étoiencchoisis par les baillifs ou les sénéchaux , cSqui devoir se faire en pleine assise.
Les baillifs & sénéJiaux pouvoient aussiles destituer, quoiqu’ils enflent des lettres-du roi : ils étoient responsables des sujetsqu’ils avoient nommés aux places vacantes.
Les sergens royaux avoient néanmoinsdès-lors des provisions du roi , pour les-quelles ils payoient au roi un droit : Phi-lippe le Long & Charles le Bel leur sirènepayer une finance , & le roi ordonna que Idnombre en seroit sixé.
lis étoient obligés de donner caution , &d’exercer leur office en pei sonne, s’ils lsIouoient à un autre, ils s’expoloient à laperdre, ils avoient cependant des substi-tuts , car si le roi donnoit tine sergenteriaâ quelqu’un qui ne vouloit pas l’exercer ,son substitut nedevoit être reçu que com m ales sergens, avec le conseil de 10 ou izpei-sonnes, & en donnant caution , quandmême celui dont ils renipliíìoicnt la place ,en auroit donné une.
Us ne pouvoient ajourner fans ordre desjuges , ni faire aucune exécution en deslieux éloignés fans commission.
Pour ce qui est de leur district, ils nepouvoient íergenter généralement danstout un bailliage ; mais chacun d’eux feu*le m en t dans une châtellenie 011 prévôté.
Eux seuls avoient droit de faire toutesexécutions pour les dettes du roi ; niais ifene pouvoient pas contraindre les sujets desseigneurs à les faire porteurs de leurs let-tres , fous prétexte qu’elles étoient passées-fous le scel royal.
Ils pouvoient être arrêtés par ordre desseigneurs, s’iis alloient faire de nuit desexécutions dans leurs justices.
II leur étoit défendu en général d’exerceçleur office dans les terres des seigneurs q u *avoient haute & baffe justice, sinon dansle cas du ressort ou dans les autres cas est 11appartiennent au roi, suivant le droit & ‘fcoutume, &«ors ils ne pouvoient expl 01 "