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Tome trente-deuxième.
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fait les chevauchées, on expédie en pré-sence de l’intendant les attaches & ordon-nances qui contiennent ce que chaque élec-tion doit porter de taille.

Le département particulier fur chaqueparoisse se fait aussi par l’íntendant aveccelui des trésoriers de France, qui est dé-puté à cet effet, & trois des présidens &élus nommés & choisis par l’intendant ; onappelle à ce département le procureur dufoi, le receveur des tailles & le greffierde sélection.

Cette répartition faite , l’intendant &lesofficiers de sélection adressent des mande-mens aux maires & échevins » syndics &liabitans de chaque paroistè , par lesquelsil leur notifie que la paroistè est imposéeà une telle somme pour le principal de lataille , crues & impositions y jointes.

Ce mandement porte auffi que cettesomme sera par les collecteurs nommes acet effet, répartie fur les habitans, levéepar les collecteurs , & payée ès mains dureceveur des tailles en exercice , en qua-tre paiemens égaux : le premier au I er .décembre , le second au i er . février, lctroisième au dernier avril, le quatrièmeau x er . octobre.

Ces rôles se font ordinairement dans lemois de novembre.

On y impose aussi 6 deniers pour livre dela taille attribués aux collecteurs pour leurdroit de collecte , & une certaine sommepour le droit de scel, suivant le tarif.

Quand il y a quelque rejet à faire surla paroisse , on ajoute la somme au rôledes tailles en vertu d’ordonnance de l’in-tendant.

Les taxes d’office sont remarquées dansJe mandement qui est adresté aux collec-teurs , & doivent être par eux employéesdans le rôle fans aucune diminution , sice n'est qu’il fût survenu depuis quelquediminution dans les facultés du taillable.

Ceux qui étant taxés d’office , fe pré-tendent surchargés , doivent fe pourvoirpar opposition devant l’intendant.

On ne doit pas comprendre dans lesrôles des tailles les ecclésiastiques pourles biens d’église qu’ils possedent, les no-bles vivant noblement , les officiers descours supérieures, ceux du bureau des fi-

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nances , ceux de sélection qui ont domi-cile ou résidence dans le restort d’icelle ,& tous les officiers & privilégiés dont lesprivilèges n’ont point été révoqués ou sus-pendus.

Les gens d’église , nobles vivans noble-ment, officiers de cour supérieure & se-cretaires du roi ne peuvent faire valoirqu une soûle ferme du labour de quatrec . r f l , ie . S , à eux appartenante , les autresprivilégiés une ferme de deux charruesíeulement.

Les habitans qui vont demeurer d’uneparoistè dans une autre , doivent le fairesignifier aux habitans en la personne dusyndic, avant le premier octobre, &faire dans le méme temps leur déclarationau greffe de sélection dans laquelle est laparoistè où ils vont demeurer.

Nonobstant ces formalités , ceux quiont ainsi transféré leur domicile , font en-core imposés pendant quelque temps au lieude leur ancienne demeure ; savoir, les fer-miers & laboureurs pendant une année , &les autres contribuables pendant deux , aucas que la paroisse dans laquelle ils auronttransféré leur domicile, soit dans le ressortde la même élection ; & si elle est d’une au-tre , les laboureurs continueront d’être im-posés pendant deux années, & les autrescontribuables pendant trois années.

Ceux dont les privilèges ont été révo-qués , qui transfèrent leur domicile dansdes villes franches, abonnées ou ratifiées,font compris pendant dix ans dans le rôledu lieu où ils avoient auparavant leurdomicile. ,

Les habitans qui veulent être imposésdans le lieu de leur résidence pour toutce qu’ils postèdent ou exploitent en diver-ses paroisses, doivent en donner leur dé-claration au greffe de sélection avant lepremier septembre de chaque année.

Les rôles font écrits fur papier timbréavec une marge suffisante pour y écrire lespaiemens.

Aussi-tôt que le rôle est fait, les col-lecteurs doivent le porter avec le doubled’icelui, à l’officier de sélection qui a la pa-roistè dans son département, pour être parlui vérifié & rendu exécutoire.

Lorsqu il est ainsi vérifié, il doit être lu

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