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Tome trente-deuxième.
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Le témoignage, peut être verbal oupar écrit.

II peut être donné en présence de sim-ples particuliers, ou devant un juge ouautre officier public , & de-là il se diviseen témoignage public ou privé.

Le témoignage domestique est celui quiémane de personnes demeurantes en mê-me maison que celui du fait duquel ils’agit.

Etre appelle en témoignage , c’est êtreinterpellé de déclarer ce que l’on sait.Cela se dit ordinairement de quelqu’unqui est assigné pour déposer dans uneenquête ou dans une information.

Le faux-témoignage est réputé un crime,selon la justice divine & selon la justicehumaine. Voyez FAUX , PARJURE ,Preuve, Subornation ,Témoins.(aá)

Témoignage , ( Cr'uiq. sacrée. ) cemot , outre le sens de certification d’unfait en justice , se prend dans récriture,i°. pour un monument, parce que c’estun témoignage muet : ainsi le monumentque les tribus d’Israël qui demeuroientau-delà du Jourdain, érigèrent sur le bordde ce fleuve, est appellé le témoignagede leur union avec leurs frétés, qui de-meuroient de l’autre côté de la riviere;2°. ce mot désigne la loi du seigneur j3°. l’arche d’alliance qui contenoit lestables de la loi ; 4. 0 . une prophétie. Tenezsccrette cette prophétie. Liga teflimoniummeum. If. viij. 16. {D. J.)

TÉMOIN , s. m. {Gram. & Jurisprud.)est celui qui étoit présent lorsqu’on afait ou dit quelque chose , & qui l’a vuou entendu.

La déclaration des témoins est le genrede preuve le plus ancien , puisqu’il n’yen avoit point d’autre avant l'usage derécriture ; il a bien fallu, pour savoir àquoi s’en tenir fur une infinité de chosesdont on ne peut avoir autrement la preuve,s’en rapporter aux témoins.

Un seul témoin ne fait pas preuve ,teflis unus teftis nullus ; mais récrituremême veut que toute parole soit consta-tée par déclaration de deux ou trois té-moins, t n ore duorum vel trium tejliumjtabit omne verbum.

T E M

En général toutes sortes de personnespeuvent être témoins , soit en matièrecivile , ou en matière criminelle , à moinsque la loi ou le juge ne leur ait interditde porter témoignage.

Non-seulement les personnes publiques,mais aussi les personnes privées.

Personne ne peut être témoin dansfa propre cause.

Le juge ni le commistaire , l’adjoint &le greffier ne peuvent être témoins dansl’enquête qui se fait pardevant eux.

Les clercs , même les évêques peuventdéposer en une affaire de leur église ,pourvu qu’ils ne soient pas parties , niintéressés à l’affaire.

Les religieux peuvent austì être témoins ,& peuvent être contraints, même fans hconsentement de leur supérieur ,à dépoter,soit en matière civile ou criminelle ; maisnon pas dans des actes où l’on a la libertéde choisir d’autres témoins , comme dansles contrats & testamens.

Les femmes peuvent porter témoignageen toute,cause civile ou criminelle ; maison ne les prend pas pour témoins dansles actes. Èt dans les cas même où leurtémoignage est reçu , on n’y ajoute pastant de foi qu’à celui des hommes, parcequ’elles font plus foibles, & faciles à selaisser séduire ; en sorte que sur le témoi-gnage de deux femmes seulement on nedoit pas condamner quelqu’un.

Le domestique ne peut pas être témoinpour ion maître , si ce n’est dans les casnécessaires.

Celui qui est interdit de l’administrationde son bien pour cause de prodigalité, peutnéanmoins porter témoignage.

Les parens & alliés, juíqu’aux enfansdes cousins issus de germains, ne peuventporter témoignage pour leur parent , sice n’est lorsqu’ils font témoins néces-saires.

On peut dans un même fait employerpour témoins plusieurs personnes d’unemême maison.

Ceux qui refusent de porter témoignageen justice , peuvent y être contraints paramende, & même par emprisonnement.

La justice ecclésiastique emploie mêmeles censures pour obliger ceux qui ont