PORT DE DIEPPE. 89
devront être reconnus tels par l’Ingénieur en chef, qui clans tous lestemps sera en droit de renvoyer de l’ouvrage ceux desdits ouvriersqui manqueroient de capacité.
L’entrepreneur dédommagera de gré à gré , ou à dire d’experts,tous propriétaii’es , tous maîtres de chantiers et de carrières danslesquels il tirera des matériaux ou terres pour remblais 5 il les indem-nisera du tort qu’il pourroit leur causer par le transport ou ledépôt des matériaux, au moyen de quoi il pourra, en vertu desarrêts du Conseil du Roi, en prendre dans les endroits autorisés pariceux j mais il ne pourra employer des matériaux d’une autre espèceque de celle qui aura été approuvée par l’Ingénieur en chef. Aucas que ledit entrepreneur soit pris en contravention ou infidélitédans l’exécution desdits ouvrages, il sera tenu et contraint dedémolir ce qui aura été mal fait, pour ensuite le rétablir aux termesdu devis.
Si d’ailleurs il étoit jugé nécessaire, pendant le cours de l’ou-vrage, pour plus de solidité et d’économie , d’en retrancher oumodifier quelques parties, même d’y faire des augmentations , cequi ne pourroit avoir lieu que sur un ordre par écrit donné àl’entrepreneur, alors le prix en seroit réglé, soit en augmentation,soit en diminution d’après ceux de l’adjudication, çt il en seroitfait mention par toisé et détails circonstanciés dans le procès-verbalde réception des ouvrages.
Il donnera au surplus bonne et suffisante caution , tant pour lagarantie de son entreprise que pour la sûreté des deniers du Roi,et il lui sera délivré des à-comptes au fur et à mesure de l’avance-ment du travail, sur les certificats de l’Ingénieur en chef et ordon-nances de M. l’Intendant. Le parfait paiement n’aura lieu que
lorsque la réception des ouvrages mentionnés au devis aura étéfaite.
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