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L' Amiral de Coligny et les guerres de religion au XVIe siècle / par Charles Buet
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l’amiral de coligny

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coupé ou autre ouvrage sur les collets. Tout accoutrementde soie, toute nuance excessive, tout enrichissement auxaccoutrements aux dites femmes, robbes, ou cottes excé-dant deux bandes médiocres pour celles de qualité.

« Que nulle femme n’ait à porter chaperon de velours. »

N’oublions pas, toutefois, que les contrevenantsdevaient payer pour la première fois 5 florins, pour ladeuxième fois 10 et la troisième fois 25, avec confisca-tion desdits accoutrements portés contre la défense.

Il était de plus sévèrement défendu « aux costumiersde faire aucune nouvelle façon d’habit, sans la permis-sion des seigneurs, sous peine de 10 florins pour lapremière fois, 25 florins pour la seconde et d’être enoutre châtiés selon l’exigence ».

Les ordonnances réglementaient aussi le menu de latable et interdisait dans les banquets a toute confiture,excepté la dragée, sous peine de 60 sous d’amende ».

Ces simples citations mettent à elles seules enévidence la rigidité outrée des principes de celui quidictait les lois à Genève.

11 est un mot dans ces Ordonnances qu’il est bond’élucider, c’est celui-ci : Arbitrairement. En ce cas, lapeine était laissée au choix des magistrats et des juges.Ce qui laissait un vaste champ au caprice de ceux quiétaient appelés à prononcer des sentences. Aussi descondamnations de toute espèce émanèrent-elles de cetribunal discrétionnaire. Aux uns le fouet, aux autresle carcan et l’amende, à tous la question ou torture ;à beaucoup la peine de mort. Le supplice le plus envogue, à cette époque, était la décapitation par leglaive, mais les juges inventèrent de nouvelles peines,pour châtier les coupables.

Les uns sont roués vifs; on en brûle un grand