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Tome deuxième.
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1561

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morte, jusqu’au taillable de corps et de biens àmiséricorde. Une remise de 5 0/0 était accordéeaux chefs de famille ayant des enfants. Le droitde tester est la clef de voûte de l’édifice social;le restituer aux taillables de Savoie, c’était lesfaire tous rentrer dans la grande famille humai-ne 1 . Le principe poséenl561 fut commenté, mo-difié dans son application, par des édits succes-sifs, à mesure que l’expérience et les mœurs ensimplifièrent les détails d’exécution. Le rachatde servitude, d’abord facultatif, fut rendu obli-gatoire; l’indemnité, d’abord librement dé-battue, fut plus tard tarifée d’office. On affectaen premier lieu aux rachats de cette naturel’épargne du main-mortable,les ressources res-treintes de l’initiative privée, ensuite, et progres-sivement, des voies et moyens plus efficaces;d’abord les deniers de la communauté ou de laparoisse, quelquefois les subsides du prince,puis des allocations sur le trésor public. Lesdétails de l’enquête faite en Tarentaise, en mars1562, et les arrêts de la Chambre des Comptesde 1563 à 1568, relativement à la valeur réelledes droits féodaux et au tarif de rachat -, prou-

1 Un édit d'Henri II (novembre 1552) avait autorisé déjà lerachat des servitudes moyennant finance. (Sénat. — Registresdu Parlement de Chambéry. 11. folio 132. VI. 95.) Sur la re-montrance du Sénat, le duc complète l’édit de Rivoli en décla-rant (lettres du 23 janvier 1562), que les rachats de servitudesfaits pendant l’occupation française étant des démembrementsdu domaine, cas réservé par le traité de restitution, ne serontvalables que s’ils sont renouvelés en payant la taxe, et que letôt quot revenant au prince pour l'homologation des affranchis-sements consentis par les seigneurs sera de la moitié du prix.En 1565, Loys Oddinet de Montfort fut nommé commissairegénéral pour l’exécution de l’édit de Rivoli, avec pouvoir dis-crétionnaire de taxer les frais.

1 PREUVES. Documents inédits analysés au n° CXVI1I.