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DOCUMENT N» CL
O n retrouve dans plusieurs arrêts du Sénat cette éner-gique expression : Les taillables vivent comme deshommes libres et meurent comme des esclaves. Il résulted’une enquête dirigée par le sénateur Chevilliard (Reg.XLIX. 47.) qu’en 1696 il y avait encore en Savoie troissortes de taillables : les taillables à miséricorde, les tail-lables une, deux ou trois fois l’année, selon ce qui étaitconvenu, et les taillables simples obligés à des honneurset servis ; mais tous, décédant sans enfants légitimes etsans condiviseurs, étaient privés du droit de tester enfaveur d’étrangers et leurs biens tombaient aux mainsdu seigneur. (Enquête faite en 1371 devant le sénateurMorel. Reg. XL11. 247.) — En Faucigny, le seigneursuccède aux condiviseurs ou communiers dans tousleurs biens, où qu’ils soient situés, en distinguant le sei-gneur du fief de celui de la teste. (Jurisprudence du Sé-nat et coutume féodale du Faucigny rappelées dans unarrêt de mai 1697. — Reg. XLIX. 149.)
DOCUMENT N» CL1
Statuts des maîtres maçons de Chambéry.
L ’an 1776, et le 22 avril, dans une des chambres desRR. PP. de saint Dominique, les Maîtres-Maçons de laville de Chambéry, établis en corps, sous le titre de laConfrérie des Quatre-Saints-Couronnês, confirmés parles Royales-Patentes du 1 er mars dernier, enregistréesau Sénat et au Consulat les 13 et 15 du courant, ayantété généralement convoqués à la manière accoutumée,et se trouvant dûment assemblés aux personnes deJean Dénariez, prieur, F. Coutaz, sous-prieur, A. Dé-viaz et G. Estivin, syndics, J. Dupersy, Guill. Guttin,B. Barlet, P. Benistrand, maîtres-gardes, etc., tousmaîtres maçons, excédant les 2/3, les trois faisant letout, des maîtres qui composent ledit corps, ont déli-béré de former les statuts ci-après :
Art. 1 er . Tous ceux qui travaillent actuellement du