152
TURGOT
ccs espèces de codes obscurs, rédigés par l’avidité,adoptés sans cxatnen dans des temps d’ignorance, etauxquels il n’a manqué, pour être l’objet de l’indi-gnation publique, que d’être connus.»
L’édit est divisé en 24 articles.
L’article 1 er déclare qu’il est libre à toutes per-sonnes, même aux étrangers, d’exercer tel commerce,telle profession d’arts et métiers que bon leur sem-blera, et même d’en réunir plusieurs; et il supprimetous les corps et communautés de marchands etartisans, ainsi que les maîtrises et les jurandes.
Les articles 2 et 3 prescrivent à tous les mar-chands et artisans de faire préalablement une décla-ration devant le lieutenant général de police, dansle but de tenir un registre d’inscriptions.
Les articles 4 et 5 exceptent des dispositions pré-cédentes les barbiers, perruquiers, éluvistes, parceque leurs maîtrises avaient été créées à titre d’office etque les finances en avaient été reçues dans les partiescasuelles du roi.... Les orfèvres, pharmaciens, impri-meurs et libraires étaient également exceptés à raisondes mesures de police auxquelles ils étaient soumis.
Les articles ü, 7, 8 et 9 stipulent les conditionsdans lesquelles les inscriptions des artisans devrontêtre faites sur les registres, et les précautions àprendre pour la vente des drogues.
L’article 10 établit des syndics dans les différentsquartiers des villes du royaume, et notamment àParis, pour veiller sur les commerçants et artisansde leur arrondissement sans distinction d’état ou de