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Tome premier.
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30; PREMIÈRE PARTIÉ.

peines portées aux ordonnances. Cette sentence fut publiéedans tout le royaume par les ordres de Henri IV, et les ordon-nances de 1508 à 1560 remises en vigueur.»

Les fabricants de notre temps remarqueront que ces enginsen fer, airain; ces fourneanx et ces presses brisés et confis-qués, constituent le principe des apprêts appliqués aujourd’huiavec beaucoup de succès pour obtenir le résultat impropre-ment désigné sous le nom d’apprèt anglais, et ce n’est certespas là le seul progrès.que les ordonnances et la réglementationexcessive aient étouffé dans son germe.

Le nombre même de ces entraves, dictées dans une inten-tion de progrès, et pour s'assurer, autant que possible, de laperfection, est un signe de l'importance du sujet et de l'intérêtdont les lainages étaient l’objet.

Dès 1220, la draperie rouennaise, entre autres, fut l'objetd’un commerce considérable démontré par les tarifs douaniersde Marseille.

La réputation de ces draps continua à grandir. Le roiCharles VII, dans une ordonnance de 1458, vante beaucoupl’excellence des draps de Rouen et défend à qui que ce soit d’enimiter frauduleusement la lisière distinetive. M. Langlois, dansson ouvrage sur les stalles de la cathédrale de Rouen, cite unprédicateur du quinzième siècle, Maillard, qui, dans un de sessermons, s'écriait:« Drapiers iniques, vous vendez pour drapde Rouen celui qui n’est que de Beauvais; vous vendez du draphumide pour du drap sec; l'acheteur croit avoir deux aunes, iln’en a qu’une.» Nous croyons que cet honnête prédicateurabusait un peu de la liberté de la chaire pour exagérer la pro-portion possible de la fraude des marchands.

L'existence de la fabrique de draps à Tours est égalementétablie par des lettres patentes, en date de 1460, et par le préam-bule de celles de François I”, relatives à l’institution des foires

à Tours.