bois, avant de s’en servir ; et à ceux qui possédaient desbois, à moins de cent perches de la forêt, de ne pas lescouper, sans la permission des offieiers. Enfin le réfor-mateur recommanda d’obéir à toutes les vieilles ordon-nances, notamment à celles qui obligeaient les anciensmaîtres des eaux et forêts à tenir, à jours certains, desassises solennelles où tout le monde put venir exposerses griefs; il permit, cependant, de se borner de le faireune seule fois par an, à la mi-carême. Les pêcheurs,usagers, marchands, tous ceux, en un mot, qui tombaienthabituellement sous le coup des règlements forestiersétaient cités à comparaître à ces assises, afin d’y en-tendre lecture des ordonnances, tant anciennes que nou-velles, qui les concernaient.
Ces prescriptions se retrouvent, pour la plupart, dansl’ordonnance de 1669 qui, sauf de très-légers change-ments, organisa toutes les maîtrises sur le même modèleque celle de Fontainebleau. Les gruyers purent con-naître des affaires dont l'amende allait à 12 livres. Lessergents traversiez et dangereux furent remplacés pardes gardes généraux qui portèrent des casaques brodéesaux armes du roi, et reçurent trois cents livres par an.Deux arpenteurs furent attachés à chaque maîtrise parti-culière; ils durent, fournir un caulionnement de 1,000livres. Nul ne put remplir un office des eaux et forêtsavant vingt-cinq ans. La maîtrise particulière de Ne-mours fut supprimée, et réunie à celle de Fontainebleau,mais pour bien peu de temps, car un édit royal, d'août1672, la rétablit. Les protections dont était entourée lapropriété foncière furent encore augmentées : touteespèce de construction fut défendue, à une demi-lieuedes forêts du roi; les gens sans aveu, et sans moyensd’existence furent bannis complètement, <à deux.lieues,avec défense, à qui que ce fût, de les recevoir, dans ceslimites, sous peine de 300 livres d’amende; ces inutilesfurent condamnés, eux-mêmes, en cas d’infraction, à