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lièvres et perdrix, à moins de trois lieues; puis de me-ner, dans l’étendue des capitaineries, aucun chien qui nefût en laisse ou qui n’eût un billot au cou ou une jamberompue ; les chiens de bergers ne devaient être lâchésqu’au moment dm besoin, pour la conduite des trou-peaux. Une autre ordonnance, de juillet 1607, prohiba leport de toute arme à feu, pour quelque raison que ce fût,sous peine de 10 livres d’amende. Louis XIV, par une or-donnance du 7 décembre 1660, défendit de laisser aucunéchalas dans les vignes, une fois les feuilles tombées. Parcelle du 9 août 1669, il enjoignit aux propriétaires et fer-miers de ficher en terre binq épines par arpent, dans leshuit jours qui suivaient la récolte, à peine de 10 livresd’amende par épine manquante ; les bergers étaienttenus, pour repiquer convenablement celles qu’arra-chaient leurs bestiaux, de ne jamais sortir sans s’êtremunis d’une cheville en fer. La même loi défendit, àpeine d’amende arbitraire, d’établir aucun mur 1 ou fossé,aucune baie ou barrière, sans permission expresse ; decouper ou arracher les chaumes, avant le 1 er octobre ; defaire exploiter les taillis, couper, faucher ou arracher del’herbe, dans les champs, avant le jour de la Saint-Jean-llaptiste; c’est à grand’peine qu’on obtint, plus tard, lapermission d’échardonner, après une visite dm garde ducanton. Un règlement, du 17 octobre 1707, soumit à toutesces prescriptions les parcs et jardins enclos de murs ; lescapitaines pouvaient se les faire ouvrir et y chasser,quand bon leur semblait. Sous Louis XV, un arrêt duConseil, du 6 septembre 1755, ordonna que visite seraitfaite des chemins à conserver ; que les propriétaires oufermiers seraient tenus de creuser, le long de ceux-ci, des
1. Ce mot mur s’entendait aussi des maisons, qu’on ne pouvaitconstruire, sans autorisation, même au milieu du bourg de Fon-tainebleau, à peine de confiscation du fonds et des bâtiments,et de 3,000 livres d’amende.