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nemis de la justice et de l'honneur, pour s’érigeren juges et condamner ceux qui n’étaient passoumis à leur juridiction; il n’en est pas moinsvrai que dans la législation militaire qui est envigueur on ne distingue pas les délits militairesdes délits qui ne le sont pas. On appelle délitsmilitaires tous délits, quels qu’ils soient, commispar des militaires; la conséquence de cette défini-tion de la loi est qu’un citoyen lésé par un mili-taire ne peut pas obtenir justice. Vous avez pu enjuger par le fait que vous a rapporté M. Benjamin Constant .
Un citoyen qui se prétendait lésé clans ses droitspar un militaire ne put parvenir à faire entendre destémoins; le jugement a été précipité, et cepen-dant, messieurs, le conseil de guerre , d’après leslois existantes a fait pour ce citoyen peut-être plusqu’il ne pouvait faire, car la loi existante autori-sait l’autorité militaire à dire au citoyen : Vousavez été opprimé dans vos droits, affligé, tour-menté; et il ne vous sera pas rendu justice. Iln’existe, messieurs, auprès des tribunaux mili-taires, aucun moyen de leur faire rendre un ju-gement quand ils ne le veulent pas; c’est le géné-ral commandant la division qui juge s’il y a lieuà poursuivre, et il est à son pouvoir de dire aucitoyen lésé : Il n’y aura pas de jugement.
Je vous demande, messieurs, s’il est possible desubir une législation semblable sous un régimeconstitutionnel?
M. le ministre du roi vous a dit qu’un code mi-