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Art. 6.
Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d 'Argovie, de F aud, du Tessin
et de St. Gall fourniront aux anciens cantons de Schwyz, Unterwaiden , Uri, Glaris , Zug
et Appenzell (Rhodes intérieures) une somme qui sera appliquée à l’instruction publique étaux frais d’administration générale (mais principalement au premier objet) dans lesditscantons. La quotité, le mode de payement et la répartition de cette compensation pécu-niaire sont fixés ainsi qu’il suit:
1. Les cantons dé Argovie, de F aud et de St. Gall fourniront aux cantons de Schwyz , Unter-walden, Uri, Zug, Glaris et Appenzeïl (Rhodes intérieures) un fonds de 500,000 livres de Suisse .
2. Chacun des premiers payera l 'intérêt de sa quote-part à raison de 5 pour cent
par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds à son choix.
3. La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans
les proportions de l’échelle de contribution, réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.
4. Le canton du Tessin payera, chaque année, au canton d 'Uri la moitié du produitdes péages dans la vallée Léventine.
Une commission, nommée par la Diète, veillera à l’exécution des dispositions pré-cédentes.
Art. 7.
Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placésen Angleterre par les cantons de Zurich et de Berne , il est statué:
1. Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital,tel qu’il existait en 1803, à l’époque de la dissolution du gouvernement helvétique , etjouiront, à dater du 1 er Janvier 1815, des intérêts à éclieoir.
2. Que les intérêts échus et accumulés depuis Tannée 1798, jusques et y comprisTannée 1814, seront affectés au payement du capital restant de la dette nationale, désignéesous la dénomination de dette helvétique .
3. Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres cantons, ceuxde Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part dechacun des cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans laproportion fixée pour les contributions destinées au payement des dépenses fédérales. Lespays incorporés à la Suisse depuis 1813, ne pourront pas être imposés en raison de l’an-cienne dette helvétique .
S’il arrivait, après le payement de la dette susdite, qu’il y eût un excédant d’intérêts,cet excédant sera réparti entre les cantons de Berne et de Zurich , dans la proportion deleurs capitaux respectifs.
4. Les mêmes dispositions seront suivies à l’égard de quelques autres créances, dontles titres sont déposés sous la garde du président de la Diète.
Art. 8.
Les puissances intervenantes voulant concilier les contestations élevées à l’égard desLods, abolis sans indemnité, statuent qu’une indemnité, sera payée aux particuliers pro-priétaires des Lods.
Asm d’éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud ,ce dernier payera au gouvernement de Berne la somme de 300 mille livres de Suisse ,pour être ensuite répartie entre les ressortissans bernois , propriétaires des Lods.
Les payemens se feront à raison dé un cinquième par an, à commencer du 1 er Jan-vier 1816.
Art. 9.
Les puissances intervenantes reconnaissant qu’il est juste d’assurer au prince-abbé deSt. Gall une existence honorable et indépendante, statuent que le canton de St. Gall luifournira une pension viagère de six mille florins d’empire, et à ses employés une pensionviagère de deux mille.