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Bientôt, grâce à l’habileté de ses envoyés à Zurich ,à Paris et à Vienne , Genève finit par atteindre l’objetle plus ardent de ses vœux. Elle est admise dans lesein de la Confédération . — Elle obtient ensuite, nonpas tout d’abord l’acquisition de territoire qu’elleavait le plus réclamé (savoir du côté du pays deGex) mais seulement celle de quelques communessardes, en vertu du protocole du congrès de Vienne,daté du 29 mars 1815 C’est l’article 5 de ce traitéqui stipule à quelles conditions, touchant la religioncatholique, la Sardaigne consent à les céder.— C’estcet article seul qu’invoque et que puisse invoquerl’article 12 du traité de Turin ; il joue donc ici le rôleprincipal et fondamental. Maintenant, quelles quesoient ces conditions, qu’elles traitent ou non du ma-riage ecclésiastique, de la composition des Conseilsmunicipaux, etc., etc., quels qu’en soient le préam-bule et le motif, nous u’avons à examiner ici que laclause qui le termine, parce qu’elle aussi est absolu-ment la seule qui puisse en quoi que soit justifier, lé-gitimer une apparence d’appel à l’intervention de l’é-tranger. Cette clause, la voici :
§13. S. M. le roi de Sardaigne se réserve de por-ter A LA CONNAISSANCE DE LA DIÈTE HELVETIQUE, et d’ap-puyer par le canal de ses agents diplomatiques au-près d’elle, toute réclamation à laquelle l’inexécu-tion des articles (1) ci-dessus pourrait donner lieu.Ni plus ni moins. — Que Ton tourne et retourne lestraités de Vienne , de Paris et de Turin dans tous lessens, tout se borne et se réduit à cela. A la lecture decette clause, quatre faits tombent sous les sens :
1° Elle ne concerne absolument que les communescédées par la Sardaigne , et par là même elle tranchenettement les catholiques du canton de Genève endeux catégories ou camps opposés, les place sousdeux régimes partant de points de vue diamétrale-ment contraires, ensorte que (sauf pour ce qui re-
(1) Lire clauses ci-dessus, savoir les clauses dece même art. 3.