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Histoire centennale du sucre de betterave : album illustré des reproductions de documents extraits de la collection de M. Jules Hélot / Edité en commémoration du Centenaire de la fabrication du sucre indigène par le Syndicat des Fabricants de Sucre de France
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INFLUENCES

DES LÉGISLATIONS NATIONALES

ET DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

Avec l'autorité qui lui appartient, M. Hélot,a exposé, dans la présente publication, l’histoiredu sucre de betterave pendant la premièremoitié du dix-neuvième siècle, exactement jus-qu’à la date de 1870.

A ce moment, en dépit des efforts faits àmaintes reprises par les représentants du sucrede canne, la cause du sucre de betterave estgagnée; le droit à la vie est reconnu à la sucre-rie indigène. Mais il s’en faut que l’ère desdifficultés soit close. La sucrerie française vavoir se dresser en face d’elle des concurrentsredoutables en la personne des producteurs desucre de betterave des autres pays d’Europe etla seconde moitié du dix-neuvième siècle vamettre les producteurs européens aux prisesles uns avec les autres.

Dans les différents pays, le législateur inter-viendra pour pousser au développement de laproduction ; celle-ci aura vite fait de dépasserles besoins de la consommation indigène ;force sera alors de chercher un débouché àl’extérieur. Ce sera la lutte à coups de primesouvertes ou déguisées entre les grands paysproducteurs, jusqu’au jour où une entente inter-nationale viendra mettre fin à ce régime avec

1 ’ « acte de Bruxelles » de 1902. C’est l’histoirede l’industrie sucrière française, soumise à d’in-cessants bouleversements pendant toute cettepériode, que nous avons été chargé d’esquisser.Nous n’en retiendrons que les traits essentiels.

Jusqu’aux alentours de 1875, la France tenaitla tête de la production européenne . Les451 000 tonnes de la campagne 1874-75 consti-tuaient une production presque double de cellede nos deux principaux concurrents : l’Alle-magne et l’Autriche qui obtenaient respective-ment 256000 et 230 000 tonnes.

Neuf ans plus tard, en 1883-84, la situationétait complètement modifiée: tandis que l’Alle-magne enregistrait une production de 955 000tonnes et l’Autriche une production de 600 000,la France n’accusait que 473 000 tonnes. Com-ment s’expliquait cette brusque interversion desrangs et le merveilleux essor de nos rivaux,en particulier de l’Allemagne ? C’est ici qu’ap-paraît d’une façon manifeste l’influence durégime légal sur le développement de l’indus-trie sucrière.

En Allemagne , le législateur avait posé,comme base du régime fiscal du sucre, un prin-cipe très simple, à savoir l’impôt perçu sur labetterave mise en œuvre avec application d’unrendement légal en sucre : tant de tonnes debetteraves étaient tenues pour fournissant tantde kilogrammes de sucre. Avec ce régime, l’in-térêt du fabricant, c’est d’obtenir de la bette-rave mise en oeuvre un rendement supérieur aurendement légal, car les excédents bénéficient

de l’exemption d’impôt. Cette exemption cons-titue une prime incitant le fabricant à la foisà améliorer la racine travaillée et à perfection-ner ses procédés d’extraction. Sous le stimulantde cette législation, les producteurs allemandsarrivaient en 1884-85 à un rendement en sucrede 10,79 P- 100 sur l’ensemble des betteravesmises en œuvre dans leurs usines, tandis quela France accusait un rendement de 5,99 p. 100seulement pour la même campagne.

Le législateur français comprit que le remèdedevait être cherché dans l’adoption du principemême qui avait chez nos voisins suscité le mer-veilleux essor de leur production sucrière. Laloi du 29 juillet 1884 vint introduire chez nousle régime de l’impôt établi, non plus sur laquantité de sucre effectivement extraite, maissur une quantité présumée fixée d’après la quan-tité de tonnes de betteraves entrées à l’usine.Ce rendement légal fut, en fait, fixé au-dessousdu rendement effectif, l’excédent constituantune prime voulue par le législateur commestimulant le progrès, sous le nom de « bonide fabrication ». Le rendement légal, d’abordétabli à 6 p. 100, fut porté successivement à7 p. 100 (7,25, puis 7,75), c’est-à-dire qu’onreleva le taux de la prise en charge et, d’autrepart, les excédents primitivement indemnesfurent partiellement taxés (régime du demi-droit et du partage des excédents, lois des17 mai et 14 juillet 1887, 24 juillet 1888,5 août 1890, 29 juin 1891). Le principe n’enrestait pas moins debout, à savoir un avantage