a
du règlement du 23 Mai 1807 , concernantles poursuites juridiques.
2 .
Si le créancier opte pour suivre la marchetracée dans l’article 34, il fait signifier audébiteur la saisie des hypothèques dans laforme ordinaire d’un exploit de gagement.( Art. 5 du règlement ).
La désignation exacte des hypothèques sai-sies doit être contenue dans cet exploit.
3.
Quinze jours après la signification de l’ex-ploit de gagement et les oppositions, s’il yen a eu, ayant été liquidées, le créancierfait citer le débiteur devant le Tribunal dudistrict pour voir prononcer l’investiture deshypothèques; la citation doit précéder aumoins de dix jours la comparution.
L’investiture est accordée au créancier con-formément à l’article 3o du règlement sousla réserve du droit de rédimation en faveurdu débiteur.
4 .
Le terme que l’article 35 du règlementaccorde, soit au débiteur pour exercer le