Band 
Tome second.
Seite
236
JPEG-Download
 

__ 236 Preuves

1589. Vivres, Artillerie & Munitions de Guerre, íuyvant l’cstatqu en a esté fait avec eulx , signé par ledit Sg r . de Sancy &lefdits Seig rs . de Genève, de la datte d’aujourdhuy revenantà la somme de cinquante cinq mil deux cents escus d’or fol,désirants les rendre contens d’icelle somme , en vertu de ceprésent Traicté, & du susdit pouvoir qu’il a pieu à SaditeMajesté, donner audit Sg r . de Sancy, il auroit dès à présentobligé & oblige tous tes Biens & Domaines de Sa Majesté ,presens & advenir, Pays, Terres, Seigneuries, Censes, Ren-tes, Tributs, Gabelles, Fruits, Revenus, Obventions &Emolumens quelconques de sesdits Biens, Meubles & Immeu-bles, de quelque espece & qualité qu’ils soyent, tant généra-lement que spécialement. Et d’abondant pour plus grande as-surance desdits Seigneurs de Geneve, ledit Sg r . de Sancy, aunom susdit leur a accordé & accorde la Souveraineté de toutle Pais de Foucigny, pour d’icelui tirer & percevoir les Fruits& Revenus lesquels ledit Sg r . de Sancy laisse & abandonneentierement auxdits Seigneurs de Geneve, pour les Chargesqu’il leur conviendra supporter, pour la garde & conservationdudit Pays & de leur Ville. Et davantage ledit Sg r . de San-cy, au nom susdit, a promis & accordé payer auxdits Sieursde Geneve, l'interest de ladite Tomme de cinquante cinq mildeux cents Escus fol, à raison du denier douze, jusques àRentier payement d’icellc, à condition toutesfois qu’en rem-boursant par Sadite Majesté auxdits Seig rs . de Geneve, icellesomme principale avec les susdits interests, ensemble tout cequ’ils fourniront cy aprés, pour la présenté guerre, & pourle service de Sadite Majesté, ils seront tenus rendre & resti-tuer à Sadite Majesté, ou à qui Elle ordonnera, ledit Paysde Foucigny, avec ses appartenances, sauf & réservé toutes-fois la Terre & Mandement de Thiez, appartenant à la Vil-le de Geneve. Item , les Mandemens de Monthous & deBonna, & ce qui en defpend, enclavés entre ladite Ville deGeneve & ladite Terre de Thiez , lesquels trois Mandemensferont laissés & appartiendront dés à présent, comme dés lors,

en.