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Première partie.
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approbation .

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lu, par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, la Premiere Partie du Manuscrit áyanepour titre : Traité de la ConftrttâHon des Théâtres <£r des Machines Théâtrales ; & je ny ai rientrouvé qui mait paru devoir en empêcher ITmpreffion. A Paris, ce 12 Août 177 6.

Signé, PERRARD DEMONTREUIL

PRIVILÈGE DU R O L

1° j OUIS, par. la grace de Dieu , Roi de France et de Navarre j A nos amés & seaux Conseillers ; lesGens tenant nos Cours de Parlement,-Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conscil, Prévôtde Paris, Baillifs , Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils, 8c autres nos Justiciers quil appartiendra j Saeut. Notreamé le sieur André-Jacob Roubo , Nous a fait exposer quil désireroit faire imprimer 8c donner au Publicle Traité de la Construction des Théâtres & des Machines théâtrales , s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettresde Privilège pour ce nécessaires. A ces causes , voulant favorablement traiter lExposant, nous lui avons permis& permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de levendre, faire vendre 8c débiter par-tout notre Royaume , pendant le tems de six années consécutives, à compterdu jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires 8c autres personnes, de quel-que qualité 8c condition quelles soient, den introduire dimpression étrangère dans aucun lieu de notre obéis-sance : comme aussi, dimprimer, ou faire imprimer , vendre , faire vendre , débiter, ni contrefaire ledit Ou-vrage , ni den faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce puisse être, fans la permission expresse 8c parécrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits ,de trois mille livres damende, contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à PHôtel-Dieude Paris , Sc lautre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de luij & de tous dépens, dommages & in-térêts i a la charge que ces Présentés seront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté desImprimeurs 8c Libraires de Paris , dans trois mois de la date dicelles ; que ^Impression dudit Ouvrage sera faitedans notre Royaume 8c non ailleurs, en beau papier 8c beaux caractères , conformément aux Réglemens de laLibrairie, 8c notamment à celui du dix Avril mil sept cent vingt-cinq , à peine de déchéance du présent Pri-vilège ; qu avant de lexposer en vente , le manuscrit qui aura servi de copie à lImpression dudit Ouvrage , seraremis dans le même état lapprobation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher 8c féal Chevalier Gardedes Sceaux de France, le Sieur Hue de Miromenil - , quil en sera ensuite remie deme Exemplaires dans notre Biblio-thèque publique , un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher 8c féal ChevalierChancelier de France le Sieur de Maupeou , 8c un dans celle dudit Sieur Hue de Miromenil : le tout àpeine de nullité des Présentes ; du contenu desquelles vous mandons Sc enjoignons de faire jouir ledit Exposant,8c ses ayant cause, pleinement 8c paisiblement, fans souffrir quil leur soit fait aucun trouble ou empêchement,Voulons que la copie des Présentes , qui sera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit ou-vrage , soit tenue pour duement signifiée, 8c quaux copies collationnées par lun de nos amés & féaux Conseil-lers Secrétaires , foi soit ajoutée comme à loriginal. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent surce requis, de faire pour lexécution dicelles, tous actes requis Sc nécessaires, fans demander autre permission ,8c nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, 8c Lettres à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donnéà Paris le onzième jour du mois de Septembre , lan de grace mil sept cent soixante-seize, 8c de notre Régnéle troisième. Par le Roi en son Conseil.

Signé, LE BEGUE.

Registre fur le Registre XX de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris , No.

Fol. z z 6. conformément au Règlement de 1713. qui fait défenses , Article IV, à toutes personnes de quelque qua-lité & condition quelles soient , autres que les Libraires & Imprimeurs , de vendre, débiter, faire afficher aucunsLivres pour les vendre en leurs noms , soit quils sen disent les Auteurs , ou autrement 3 & à la charge de fournir àla susdite Chambre huit Exemplaires prescrits par lArticle CVIIL du même Règlement. A Paris ce iS Septembre

77 Signé j L A MB E R T , Adjoint.

DE ^IMPRIMERIE DE

L. F. DEL ATOUR. 1777.