PRELIMINAIRE.
xlv
TITRE VIII.
DU CODE MILITAIRE,
Concernant la Compojìdon & le Service du RégimentRoyal Artillerie.
Nota. Des deux Ordonnances qui suivent , celle du premier JuilletiyzQ , réglé la maniéré dont le Régiment sera composé , & déroge àcelle du 5 février IJ20.
Celle du ó Juillet de la même année l JZ£) > dgle le service de ceRégiment.
ORDONNANCE DU ROI,
Du premier Juillet 172.9.
Article Premier.
L E Régiment Royal Artillerie formera cinq Bataillons,qui íeront répartis fur les Frontières, ou dans diffé-rentes Armées, ainsi qu’il s’est pratiqué par le paffé ; cha-que Bataillon composé de huit Compagnies, dont une deSappeurs , cinq de Canoniers, St deux de Bombardiers,de 70 hommes chacune, les Officiers non compris ; fça-voir , un Capitaine, un Capitaine en second, deux Lieu-tenans , deux Sous-Lieutenans, quatre Sergens, quatreCaporaux , quatre Anspesades , deux Cadets , dix - huitSappeurs dans chaque Compagnie de Sappeurs , dix - huitBombardiers dans chaque Compagnie de Bombardiers,dix-huit Canoniers dans chaque Compagnie de Cano-niers, trente-six Apprentifs, St deux Tambours de cha-que espece.
Nota. Cette Ordonnance portoit , qu en cas de vacance des Chargesdes Capitaines en second des Compagnies de Sappeurs , Bombardiers& Canoniers , elles neseroient pas remplacées. Riais par Ordonnan-ce du 26 Août ijrjo , il a été ordonné qu'elles continueroicnt d'êtreremplies.
fiij