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Tome troisieme.
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touchant VArtillerie. 40Ò

Huissiers créés par notre présent Edit, du droit & faculté d’ex-ploiter par tout le Royaume , concurrement avec les Huissiers duChâtelec 8c autres Huissiers Royaux, de metrre à exécution tousJugemens , Sentences 8c Arrêts de quelques Cours 8c Juridictionsqu’ils soient émanés, nonobstanc tous Edits à ce contraires, aus-queis avons dérogé par ces Présentes.

XXXVII.

L’Appel des Sentences 8c Jugemens de notre Bailly de l’Artií- Des Appelsíerie se relevera au Parlement de Paris, auquel seul Pavons a t- bons du Bail-tribué. Défendons à nos autres Cours de Parlement d’en prendre lia £ e 'connoistànce.

XXXVIII.

La Juridiction & Justice du Bailliage de i’Artillerie fera tenue, Sa Séance àexercée 8c établie dans le Château de P Arsenal à Paris dans le I’Axscnal.lieu qui fera par Nous destiné, suivant l’Arrêt de notre ConseilPrivé du vingr-huit Décembre mil cinq cent soixante-douze.

XXXIX.

Voulons que ceux qui acquereront les Offices créés par le pré- Des Proví-senc Edit, en soient pourvus fur les Quittances du Trésorier de s°«s,d«c]uit-nos Revenus Cafuels , qui leur seront délivrées par lui en vertu tances <L í'i-des Rôles qui en seront arrêtés en notre Conseil, pour faire les ges'^des^a^ 1 *fonctions exprimées audit Edit, 8c jouir des gages 8c appointe- pointemenT"mens qui leur seront par Nous attribués, & dont le fond lera fair aides & droit*annuellement dans nos Etats, & remis aux Trésoriers Généraux des Officiers,de notre Artillerie, pour être payés par eux ou leurs Commis auf-dits Officiers, de quartier en quartier; 8c que lorsque pour le biende notre service , le Grand-Maître 8c Capitaine Général de notreArtillerie choisira 8c détachera aucuns des Officiers dréés par le Droits desprésent Edit pour être dans nos Equipages d’Armées, ils y reçoi- Officiers lors-vent outre lesdits gages 8c appoinremens ci-deííus, qui leur seront qn’ssi servi-conservés comme s'ils étoient présens, les aides & extraordinaires E^ pa aas leSqui seront réglés à cet ester par des Etats qui seront arrêtés par le °Grand-Maître, 8c qu’ils jouissent des Droits de teries 8c de clo-ches , suivant les répartitions que ledit Grand-Maître en feraentr’eux.

XL.

Voulons aussi qu’en cas que Nous rendions ou fassions démolir & le Roi rendaucune des Places où seront lesdits Officiers en résidence, lesdits ^ ait ^' n °-gages 8c appoinremens qui leur y seront attribués, leur soient ^ droits ^esconservés & payés jusqu’à ce qu’ils soient remplacés , 8c qu’ils Officiers lé-sai ent logés dans les Villes de leur résidence en la maniéré accou- ronc confèreruinée*. vés.

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