EN FRANGE.
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C’était aussi dans les diètes générales qu’étaient jugés les officiers qui avaient manqué k leur devoir. Nousne savons point quelles étaient les formes de procéder dans ces sortes de jugemens; mais nous avons plus dedétails sur ce qui regarde la distribution de la justice ordinaire.
Plusieurs des rois de France la rendirent eux-mêmes en personne k la porte de leurs palais. Dans lesprovinces éloignées, ce soin fut confié a des officiers nommés par le roi, jusqu’au moment où les grands par-vinrent k se soustraire k sa dépendance et a se créer des justices particulières. Les juges lais tenaient ordinai-rement leurs assises dans un champ, aux portes des villes ou des églises, sur les places publiques; en général,dans un lieu ouvert k tous : les parties y plaidaient elles-mêmes. Le pouvoir de ces juges était très-borné sousles deux premières races, autant sous le rapport des peines qu’il leur était permis d’infliger que sous celuide l’étendue de leur juridiction, d’autant plus que les nobles et le clergé empiétaient chaque jour sur leursdroits en évoquant la plupart des affaires k leurs tribunaux particuliers.
C’était un point de jurisprudence consacré alors, qu’il était permis de racheter la punition de toute espècede crimes par de l’argent ; jurisprudence singulière, qui découlait de la loi salique, qui avait déterminé, pourtoute espèce de cas, la somme k payer au roi pour l’amende, ou k la partie, comme réparation du dommage.Les preuves se faisaient de trois manières, par témoins, par serment, et par duel.
Dans le premier cas, celui qui voulait convaincre un autre d’un crime était obligé de faire entendre une sigrande quantité de témoins, que la condamnation devenait presque impossible par ce moyen, qui toutefois nelaissait pas d’être souvent employé. Le serment se prêtait dans une église, k certains jours marqués, avant midiet k jeun. Avant de l’interroger le juge tirait l’oreille au témoin, ou bien lui donnait un petit soufflet pourl’avertir de prendre garde au témoignage qu’il allait rendre ( 1 ). L’obligation consistait, de la part des témoinsou de l’accusé, k protester k haute voix, k genoux devant l’autel, la main appuyée sur une croix, surl’Evangile ou sur les reliques des saints, que l’accusation était mal fondée, que l’accusé était innocent de cequ’on lui imputait. Mais ni l’une ni l’autre de ces épreuves n’étaient décisives; et, si l’accusateur persistait,l’accusé pouvait, dans le premier cas, lorsque les preuves étaient incomplètes, se purger par le serment ducontraire ( 2 ) : le plaignant, dans le second, pouvait aussi demander k faire la preuve du contraire.
Alors, pour trancher la difficulé, il ne restait plus qu’un moyen, c’était de recourir aux armes, dans la per-suasion où l’on était que Dieu ferait plutôt un miracle en faveur de l’innocent que de laisser triompher lecoupable. Était-on accusé de meurtre, ‘de vol, de trahison ; s’élevait-il des discussions sur des propriétés, pourpeu que de part et d’autre le point ne fût pas bien clair, il fallait combattre; personne n’était exempt de cetteloi; refuser une pareille epreuve eût ete se reconnaître coupable. Ceux qui ne pouvaient entrer eux-mêmesen lice devaient choisir des braves de profession, nommes champions 3 dont la force où l’adresse déterminaitirrévocablement leur culpabilité ou leur droit (3). Les ecclésiastiques, les femmes, les estropiés, les jeunes gensau-dessous de vingt ans, et les vieillards au-dessus de soixante étaient seuls dispensés du combat.
Avant d’en venir aux mains (4) il fallait obtenir un arrêt du juge; si le combat était permis, l’accuséjetait le gage de bataille: c’était ordinairement un gant, qui était relevé par le juge, quelquefois par la partieelle-même, du consentement du juge. De suite après, les deux champions étaient envoyés en prison jusqu’au'jour fixé pour le comblt, où le haut-justicier devait lui-même leur fournir les armes nécessaires; Si l’oncombattait k pied, les combattans ne pouvaient avoir qu’un bouclier et une épée; si le combat se faisait kcheval, on les armait de toutes pièces. Ces armes étaient portées au milieu du champ par un juge, au son dufifre et des trompettes, et lk, bénites par un prêtre en grande cérémonie. Au jour fixé, les deux championsdevaient se présenter devant le juge avant midi, armés k la légère et les cheveux coupés en rond un peu au-dessus des oreilles. Alors il leur était permis de revoir leurs demandes, d’y ajouter ou d’y retrancher; puis ilsentraient en champ clos, dont l’entrée n’était permise qu’a quatre chevaliers choisis par les combattans : lereste du peuple était en dehors de la lice. Après ces préparatifs, les hérauts se faisaient entendre pour avertirles assistans de s’abstenir de toute parole ou de tout signe d’encouragement envers l’un ou l’autre, qui, lesgenoux en terre, et se tenant par la main, juraient de leur bon droit chacun de son côté, répondaient auxquestions du juge, qu’ils croyaient fermement en Dieu le père, le fils et le Saint-Esprit; juraient de nouveauqu’ils n’emploieraient aucune sorcellerie, et qu’ils se comporteraient en preux et loyaux chevaliers. Alorsles quatre maréchaux se plaçaient entre les deux adversaires, k qui p 0 n donnait leurs armes pendant qu’ils
(1) Ducange , au mot av/ris. — Legendre, p. 2 5.
(2) Ducange , Gloss., au mot juramentum. —Legendre, ibid.
(3) La coutume de la preuve par le duel était générale en Europe . Lemoine Sigebert raconte que les docteurs allemands consultés par Othon i cr ,en 968, sur la question de‘savoir si la représentation devait avoir lieu ensuccession directe, et s’étant trouvés de différons avis, l’empereur fit battreen sa présence deux champions pour décider ce point de droit; et comme
la victoire resta à celui qui combattait pour la représentation, l’empereurordonna qu à l’avenir les petits-fils succédei’aient à leurs aïeuls et aïeules,conjointement avec leurs oncles et leurs tantes, comme leurs pères ou mèresdécédés.
(4) Si l’on désire plus de détails, on peut voir un édit de Philippe-lc-Belde i3o6 sur la preuve par le combat. Pasquier, Recherch., 1. 4> chap. 1,2,3. v" Ducange , Glossaire, au mot duellum, où est rapporté l’édit de i 3ofi.
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