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Des canaux de navigation, et spécialement du Canal de Languedoc / par ... de la Lande
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AU CANAL DE LANGUEDOC, Chap. V. 13;

ineuf mille livres chaque année, en quatre payemens égaux de cent quatre-vingt-deux milledeux cents cinquante livres chacun par quartiers avancés ; à ces fins, que Sa Majesté lui feraremettre présentement en ses mains des assignations pour la susdite entière somme sur les fondsque Sa Majesté a destinés pour la construction desdits ouvrages.

Sera tenue Sa Majesté de payer 6c de dédommager les Particuliers propriétaires desserres 8 chéritages qui seront pris à leffet de la construction desdits ouvrages, ensemble les Seigneurs par-ticuliers des Fiefs & Jurisdictions desquels les héritages relèvent, Sc tous Bénéfices qui aurontdroit fur íceux, suivant la liquidation Sc estimation qui en sera faite par Experts qui seront prispar les Commissaires qui seront députés par Sadite Majesté , comme il se pratique pour les rigoles& Canal depuis Toulouse à Trêbes.

Comme aussi fera tenue Sadite Majesté de faire construire à ses frais Sc dépens toutes les pilesarcs& ponts, qui seront jugés nécessaires pour la commodité publique, tant fur ledit Canal depuistrêbes jusques à létang de Thau, près de Marseillan, quautres ouvrages énoncés audit devisconformément au précédent bail.

Sera permis audit sieur Riquet de faire tirer & prendre de la montagne dudit Cette toute lapierre qui lui fera nécessaire , tant pour faire lesdites jettées , que pour les maisons , four à pain& à chaux , 8 c autres bâtimens quil fera obligé de faire construire , ensemble pour la chaux dontd aura besoin pour ladite bâtisse, sans que pour ladite pierre il soit tenu de rien payer ausieur Evêque dAgde, dont Sa Majesté le fera tenir quitte; comme aussi lui fera permis de pren-l ^tadite montagne de Cette tout le bois nécessaire pour le chauffage desdits fours, à lex-dusion de tous autres, en payant comme il fe pratique présentement.

Et comme dans lexécution des ouvrages susdits, il se pourra rencontrer quen celui du Canalri en faudra changer le cours, ledit Riquet le pourra faire du sien & par lavis Sc conseil decelui qui sera commis par le Roi pour linfpecteur desdits ouvrages, Sc de faire plus ou moinsde bâtimens que ceux portés par le devis, ledit Riquet ne pourra à cause de ce, prétendre plusgrand prix que celui du présent contrat, ni le Roi lui en payer un moindre fous ce prétexte.

Et comme pareillement dans lexécution des jettées du port de Cette, il fe pourra rencontrerque la base 6c les talus feront plus ou moins grands quil nest porté dans ledit devis, ou quil.y aura à chaque toise courante plus ou moins de toises cubes quil nest dit par icelui, Sa Ma-jesté fous ce prétexe, ni ledit Riquet pareillement qui fait ladite entreprise à forfait Sc se chargede tous les périls de la Mer, ne pourront prétendre aucune diminution ni augmentation duditprix, pourvu que ledit Mol ait huit toises en son couronnement, & 1 f pieds de hauteur depuis|a superficie de leau jusques au-haut dudit couronnement, Sc quil soit en état de subsister ; dequoiedit Riquet demeurera responsable durant deux années après ses ouvrages finis, & reçus, passélequel temps ledit Riquet fera déchargé dudit travail, Sc ladite réception fe fera comme est ditci-dessus, incontinent ledit mol 8 c jettëqs finis, à la première réquisition dudit sieur Riquet, pare mesurage qui sera fait de la longueur desdites jettées à leur couronnement & non ailleurs ;lequel couronnement doit avoir 15 pieds de hauteur depuis la superficie de leau, jusques au-haut dudit couronnement il doit avoir huit toises de large.

^ Sera tenue en outre Sa Majesté de faire cesser tous troubles & empêchemens qui pourroientetre donnés audit Riquet pour raison de ce que dessus, & de lassister de ce qui dépendra de sonautorité ; Sc au cas quoutre les Edits Sc Déclarations ci-devant registrés aux Compagnies sou-veraines de la Province pour le fait dudit Canal, il seroit besoin de nouveaux Edits, Décla-rations Sc Arrêts, Sa Majesté fera tenue de les faire expédier, sceller, Sc enregister dans lesditesCompagnies, & par-tout besoin sera aux frais 6c dépens de Sa Majesté.

Et parce quil auroit été avancé la somme de dix mille livres aux précédents Entrepreneursdu port de Cette pour acheter des outils, bestiaux, barques, Sc pour faire les bâtimens cou-Verts nécessaires audit travail, ledit fieur Riquet recevra de la main desdits Entrepreneurs lesditsatimens, outils, barques 8 c autres choses à dire dexperts, jusques à concurrence de ladite som-me e dix mille livres ; & au cas que le tout ne monte pas à cette somme, lesdits Entrepreneurspayeront le surplus en argent comptant , Sc ledit sieur Riquet en tiendra compte fur leditpayement de son forfait. Et en attendant la ratification 8 c homologation du présent contrat quicut etre faite par Sadite Majesté, il fera permis 6c loisible audit fieur Riquet, même il en estpar nous sollicité, de faire travailler avec diligence , dabord que le travail des précédens Entre-preneurs du port de Cette aura été reçu, aux susdites jettées du port de Cette, préférablement** îons autres ouvrages, enforte quil y ait au plutôt quil fe pourra iyo toises courantes en leurPerfection pour mettre les barques 8 c autres bâtimens à couvert ; Sc en attendant ladite ratifi-cation, nous y commettrons un Contrôleur; 6c en cas que Sadite Majesté ne voulut approu-e r ledit présent contrat en la forme 6c aux clauses 6c conditions ci-dessus, il demeurera comme. & non advenu, 6c ledit Riquet ne pourra prétendre de Sa Majesté aucun dédommagement ;C* ais seulement son remboursement des sommes quil aura fournies Sc avancées pour lesdits tra-116^ à Cette, que Sa Majesté fera tenue 6c obligée de lui payer. Fait à Montpellier le 23 Janvier^g n c , Basin ; 6c plus bas, par mondit Seigneur , Toubnier. .noblf»-D- Vant * e Notaire Garde-note du Roi à Montpellier, ces témoins soussignés, fut présenttion c : j er ~ e_ ^ au l Riquet, sieur de Bonrepos, lequel sachant lui avoir été fait le Bail 6c Adjudica-bien Sr US îran fcrit, aux prix, pactes Sc conditions portés par icelui, desquels ledit Riquer étantdvssif' f Uement: instruit, les a par ces Présentes acceptés en tous leurs chefs, promis & prometledîr f r< L- à peine de tous dépens, dommages, Sc intérêts; 6c pour lexécution de ce dessus,j, ç U . e P r .qûet a obligé & hypotéqué fa personne 6c biens, comme pour les propres assuresha Majesté, soumis à toute rigueur de Justice. Fait 8 c passé double audit Montpellier le 3 e jourJuin 1669, en présence de M c . André Poujet, Directeur général de la Ferme des Gabelles