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Tome I.
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des Maîtrises. 137

ïa Faluere étoit obligé d’observer que le sieur Graicié, pourvu de l’Officede Maître Particulier de la Maîtrise de Dourdan , pour éluder l’exécutionde l’Ordonnance qu’il a rendue pour annuller sa réception en la Table deMarbre , faute d’avoir pris fa Commission pour l’information , s’étoit pour-vu au Parlement, où il avoit même fait assigner le sieur de la Faluere , cequi étoit une procédure très - irréguliere : Aces causes, requeroitledit sieur de la Faluere qu’il plût à Sa Majesté , fans s’arrêter à l’opposi-tion dudit sieur de la Vigne , ordonner que l’Arrêt du i Décembre 1704,fera exécuté selon fa forme Sc teneur, & conformément à icelui , il fera faitdéfenses aux Officiers de la Table de Marbre , & à tous autres de procederà la réception des Officiers des Maîtrises , qu’après l’infoimation faite par leGrand Maître , ou autre Officier qui fera par lui commis , conformément àl’Ordonnance ; Sc en conséquence , Sc par rapport au cas particulier , or-donner que la réception en ladite Table de Marbre du sieur Graiclé, pour-vu de l’Office de Maître Particulier en la Maîtrise de Dourdan , sera décla-rée nulle , avec défenses d’en faire aucunes fonctions , sauf à lui à se pour-voir pardevant ledit sieur de la Faluere pour être par lui, ou par tel autreOfficier qu’il voudra commettre , procédé à l’infornation des vie & moeurs ,Sc ensuite à sa réception par les Officiers de ladite Table de Marbre ; Scau surplus , décharger ledit sieur de la Faluere de l’assignation à lui donnéeau Parlement à la requête dudit Graiclé , Sc de tout ce qui pourroit avoirété fait en conséquence. La Requête présentée par les sieurs Grands Maîtresdes Eaux Sc Forêts de France , tendante à ce qu’il plût à Sa Majesté les re-cevoir Parties intervenantes dans l’Instance ; faisant droit sur leur interven-tion , adjuger audit sieur de la Faluere les fins Sc conclusions par lui prises.Les Mémoires employez par le sieur de la Vigne , pour répliqués à ceuxdudit sieur de la Faluere & des Grands Maîtres , contenant entr’autreschoies que dans l’article premier du titre des Officiers des Maîtrises , l’Or-donnance ne met la particule ou qu’après le mot de Lieutenant, pour mar-quer qu’il a droit de faire l’information au défaut Sc en l’absence du GrandMaître, en vertu du pouvoir que lui en donne l’Ordonnance , Sc sans avoirbesoin d’emprunter celui desdits Grands Maîtres ; qu’ils ne sçauroient fairevoir, qu’ils ayent jamais fait une information ni avant ni depuis l’Ordon-nance de 1 669 , Sc que la posièssion du Lieutenant Général est au contrairesi bien établie, qu’on peut dire qu’elle leve la contrariété qui pourroit êtreentre cet article , Sc celui du titre des Tables de Marbre ; qu’on doit regar-der comme une possession frauduleuse ou du moins fans force » celle queles Grands Maîtres prétendent tirer des actes de Commission qu’ils disentavoir donnez par les attaches qu’ils rapportent, ces actes n’étant point tirezdes Registres publics , & n’ayant point par conséquent été connus des Par-ties intéressées, ne peuvent faire de tort;que l’adresie qui est faite au GrandMaître par les provisions des Officiers , ne leur donne pas plus de droit deprendre connoissance de leurs réceptions, que celle qui est faite au Prévôtde Paris dans les provisions des Officiers du Châtelet, ou dans celles adres-sées aux Grands Baillifs ou aux Sénéchaux, dont l’exécution est renvoyéeà leurs Lieutenans qui n’ont pas besoin d’emprunter d’eux aucun pouvoirpour instrumenter, quoique les Jugemens qu’ils rendent soient intitulez deTomt /. S