Tit. III. Des Grands M a i s t r e s. s;i
■qui étoit le Gominniaue. íi prend du leccnd u ^o.nm.iuuu indéfinie aupremier Conseiller-trouvé sur les lieux, éc l’appiique au íieur Clugny qu’ilavoit choisi Sc prévenu d’avance ; mais il iailîe le tems prétérit, il ne iefuit pas dans une circonstance si essentielle. II prend du troisième le te msmarqué, mais il change les lieux & le Commisiaire ; enfin , il prend duquatrième les délais 6c la prorogation , mais il le renverse à l’égard desTémoins ; il veut faire entendre ceux qui ne font pas domiciliez à Chà-tillon devant le sieur Clugny , contre les propres termes de l’Arrêt, par unecontravention manifeste. Iì est aisé de voir de quel poids 6c de quelle au-torité peuvent être des Jugemens qui s’impliquent 6c qui iê détruisent parleur propre diversité , & dont l’inutilité saute aux yeux : car il n’y avoitqu’à prendre la déclaration du Supliant au sujet de la procédure ; il étoità Dijon lors des trois premiers Arrêts, il y a été trois mois de fuite, il atoujours été prêt de la faire, Sc tout auroit été terminé par-là fans cettecomplication d’Arrêts illusoires 6c impraticables qui n’aboutit à rien. Laseconde considération résulte de la nature de la contestation , dont l’ini-truction n a point dû être suspendue , ni par le premier Arrêt du sept Juilletmil six cent quatre-vingt-treize , qui prononce la íurséance , ni par les qua-tre autres qui ordonnent une preuve illusoire 6c inutile dans le mêmeesprit; il s’agissoit de malversations 6c de délits commis par les Marchandsdans les Forêts du Roi , 6c autorisez par les Officiers ; il y a infractionde Réglemens, au lieu d’un fouchetage permis par le Supliant, on a faitun martelage tout opposé ; il y a fausseté > les Officiers de la Maîtrisede Châtillon ont dit dans leurs Procès-verbaux de martelage, que les Mar-chands étoient présens , 6c ont signé ; ni l’un ni l’autre n’est véritable :fausseté dans les extraits délivrez par le Greffier ; il y a connivence des Offi-ciers , le Garde - Marteau a dit dans son Procès - verbal qu il n’avoit re-connu aucune contravention à l’Ordannance dans les ventes , 6c il s’enest vérifié de très - considérables , 6c quantité d’arbres de réserve abattus ;il y a concussion, il est prouvé que les Officiers ont exigé 6c partagé unesomme de deux cens livres des Marchands pour leur laitier abattre les boisde réserve. Cette affaire est grave , importante, de discipline 6c d’exemple.Le Supliant a interdit le Procureur du Roi 6c le Garde-Marteau. Son Sub-delegué a décerné un décret d’ajournement personnel contre les Officiers ,Sc un décret d’assigné pour être oui contre les Marchands : il n’y en a ja-mais eu d’appel ; ils ont purgé ces décrets, ils ont subi l’interrogatoire. Lemême S ub de légué ( parce que les Officiers rejettoient la faute fur les Mar-chands , Sc les Marchands fur les Officiers ) ordonne un plus amplementinformé , 6c le recollement 6c confrontation des uns aux autres. Rien n’é-toit plus juste ni plus modéré ; cependant, fur une simple Requête , le Par-lement de Dijon ordonne qu’il fera sursis à toutes poursuites , que les procé-dures y feront portées , Sc que les Parties se pourvoiront au Rôle , Sc iecommuniqueront. II ne faut que ce seul récit 6c la qualité de la matière pourvoir que les défenses font contre les réglés ; mais outre cela il y a contra-vention expresse aux Ordonnances. La derniere Ordonnance de 1669 ,article 5 du titre des Grands Maîtres , porte qu’ils procéderont contre lesOfficiers qu’ils trouveront en faute , par informations , décrets , saisies Sc
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