260 Tit. III. Des Grands Maistres.
que le 20 dudit mois de Juillet ledit sieur Viard , Garde - Marteau , su-roît par acte déclaré qu’il ne devoit être considéré en ce martelage ; quecomme le Greffier qui avoit été obligé d’obéir avoit été six semaines à la fuitedudit sieur Perraut, Grand Maître , à procéder à la Réformation desForêts de Salinaize, s’étoit appliqué à son retour à voir s’il y avoit des dé-gradations ès bois fur pieds , n’avoit fait que traver êr les ventes en usance,parce que les Marchands étoient tenus des délits qui s’y trouveroient lorsdu recollement ; que le sieur Grand Maître auroit le 2 Août ensuivant com-mis les sieurs Guillaume , Lieutenant, Sc Morin , Garde - Marteau de laMaîtrise d’Avalon , pour , avec Bornot > qu’ils prendroient pour Greffier,Cannu , Arpenteur, & Briandet , Marchand , pour Experts, vérifier &compter les baliveaux, arbres de réserve , & autres au-deílus de 1 âge dutaillis, qui feroient coupez ; qu’en exécution ils s’y seroient transportezen présence des Suplians , dont ils auroient dressé Procès - verbal les 4 »J Sc 6 Août 1692 , par lequel il paroît qu’ils auroient trouvé trente - sixchênes Sc cent trois hêtres coupez ; sçavoir , ès quarante-deux arpens detaillis de la Forêt de la Morue , âgez de trente-six ans ; qu’il y avoit étécoupé seize chênes ; sçavoir , cinq de sept pieds Sc demi de tour, l’un dehuit pieds de long, creux, les deux & trois auffi creux, le quatrième dequinze pieds de long , creux, le cinquième Sec. que les 1 o & 1 1 du même moisci’Août ledit sieur Perraut Grand Maître, auroit encore été dans lesditesventes , Sc reconnu que lesdits Guillaume Sc Morin avoient obmis des ar-bres à cause qu’il y avoit quantité de cordes de bois, sous lesquelles il pou-voit y en avoir de cachez ; & que pour en avoir connoissance , il fulloitattendre la chute des feuilles, Sc que les bois soient enlevez ; que le huitSeptembre eníùivant , il auroit entendu les Suplians Sc les Marchands enprésence les uns des autres > Sc dressé Procès-verbal de leurs réponses , oùil paroissoit que les Suplians étoient convenus que le Greffier leur avoit dis-tribué cent soixante-onze livres » que les Marchands lui avoient donnépour six journées employées au martelage ; sçavoir > au Maître Particuliercinquante-quatre livres, aux Procureur du Roi, Garde-Marteau Sc Greffier,chacun trente-six livres, Sc aux Gardes neuf livres , Sc le 2 Octobre 1 692ledit sieur Perraut, Grand Maître , avoit ordonné que dans trois mois leditGuillaume & Morin rcconnoitroient au vrai les arbres de réserve coupez »dont ledit Guillaume dresseroit Procès-verbal , Sc procéderoit par les voyesde Droit contre les Délinquans , le commettant pour l’instruction jusqu’àSentence définitive exclusivement , pour sa procédure rapportée 2 lui GrandMaître, être ordonné ce que de raison ; cependant auroit interdit lesditsParisot, Procureur du Roi, Sc Viard, Garde-Marteau, des fonctions deleurs Charges, même de l’entrée des Forêts, jusqu’à ce qu’autrement parSa Majesté en ait été ordonné , Sc commis en leur place le sieur Fays ,pour Procureur du Roi, Sc Nicolas Bornot , pour Garde - Marteau ;qu’en conséquence ledit sieur Guillaume auroit, le 3 Mars 1693, nom-mé ledit Bornot pour servir de Greffier en cette procédure ; & s’étanttransporté dans les ventes les p, 6 Sc 7 Mars 1 693 , en présence des,Suplians , auroit reconnu qu’il avoit été obmis de marquer , lors de fapremiere visite » trente-six chênes & treize hêtres , la plupart des. souches.itaivc couvertes, de mousses. 6c branches avec affectation ; sçavoir , ès qua-
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