Tir. III. Des Grands Maisues,Article VIII.
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Lorsqu’ ils porteront leurs Procès aux Sièges Présidiaux poucles juger, ils auront la premiere séance, avec voix délibera-tive, Ôt opineront les derniers, soit qu’ils soient graduez ou non ,même indiqueront les jours ôc heures de rassemblée ; mais lePréíìdent, Lieutenant Général , ou autre Officier qui préside-ra, proposera & demandera les avis , recueillera les voix, &entout dirigera faction , ainsi qu’il est accoutumé dans les Procèsoù le Grand Maître n est point présent.
I L est porté par l’article 6 de POrdonnance de 1519, par l’article nde l’Edit de Fevrier 1 ssq. , & par l’article 6 de í’Edit de May 1 sjs ,qu’en procédant par les Grands Maîtres aux informations , reformations ,instructions Sc Jugemens des Procès , ils íeroient tenus de prendre Sc d’ap-peller les Officiers du Roi des lieux , ou des Avocats pour juger fous leursnoms ; mais par cet article , ils font astraints à les porter aux Sièges Pré-íìdiaux des lieux , où l’instruction aura été faite, & où le Président ou autreOfficier qui présidera recueillera les voix Sc prononcera la Sentence au nonidu Grand Maître , ce qui fait connoître la prééminence de cette Charge , &combien elle est au-deífus de celles des Présidens, Sc Lieutenans Générauxdes Présidiaux , Bailliages Sc Sénéchaulfées devant lesquels ils ont le pas ,rang Sc séance de Particulier à Particulier , tant par la qualité de leursCharges, qui leur donne le titre de Conseiller du Roi en ses Conseils , toutainsi que les Maîtres des Requêtes Sc Intendans des Provinces , que paresqu’ils ont séance au Parlement avant IcS Baillifs & Sénéchaux , ainsi qu’ilest rapporté dans l’annotation de ce titre à l’occasion de M. de Fleury quiétoit lors seul Souverain Grand Maître , au lieu Sc place duquel ils fontétablis pour jouir par chacun d’eux , de tels Sc semblables droits , auto-risez , prééminences , exercices de Justice & privilèges ; Sc lorsque lesSouverains Grands Maîtres aíïïstoient à l’Echiquier de Normandie , ilstenoient la premiere place , & étoient nommez avant Messieurs de laChambre des Comptes & Trésoriers de France , comme il se volt par deuxOrdonnances des mois d’Octobre Sc Décembre de Pan iq.02, rapportez patChauffour , page 19.
^ Cet article attribue la supériorité aux Grands Maîtres par-deílùs les Officiers desPrésidiaux, en leur accordant la premiere séance, le droit d'opiner les derniers, &d’indiquer les jours 8c heures des assemblées ; que si le meme article laisse à l’Officierdu Présidial le foin de recueillir les voix & de diriger faction , ces deux prérogatives nedérogent point à la préséance.
l a meme chose se pratique dans les Bailliages par rapport aux Baillifs ; ce qui estfondé fur ce que les Baillifs, de meme que les Grands Maîtres, font moins verser, dansles usages de Palais.
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