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Tome I.
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Tit. III. Des Grands Maistres.

* On peut ajouter que l’Ordonnance leur permettant & méme leur enjoignant de fairedes recollemens par résormation , les met en droit de n former de leur office , & fansque personne en ait appelle , ce qu ils reconnoissent avoir été fait contre les réglés dansles recollemens , & en conséquence qu ils font en droit d augmenter les amendes &de les regler suivant 1 Ordonnance ; ce qui devroit avoir lieu , quand meme il n'y auroitpoint d’article qui leur en accordât la faculté. Que veut-on dire en esset, qu’un Offi-cier doit réformer un recollement, sinon qu’il doit foire ce que celui qui a procédé aurecollement auroit dù avoir fait ì

0C T Comme cet article ni aucun autre de l’Ordonnance ne prononcent de peines con-tre les Grands Maîtres, qui n’ont pas rempli tous les devoirs qui leur font prescrits,en font-ils quittes pour rien ì Je réponds avec distinction , que si les Grands Maîtresont rempli leurs devoirs autant qu’il a été vraisemblablement en leur pouvoir , ils neseront condamnables en aucunes peines , parce qu’il leur est impossible d’apporter toutela diligence que l’Ordonnance exige d’eux ; ils ont chacun dans leur Département unetrop grande quantité de Bois pour qu’ils en puissent foire la visite avec toute 1 exactitudeque l’Ordonnance prescrit.

Mais s’ils ont négligé de remplir leurs fonctions , ils seront condamnables , & particu-lièrement si leur négligence est grande , en quoi elle dégenereroit en dol, suivant la ma-xime tirée du §. is quoque, L. ì , ff. de obligationibus fr aêlionibusmagnam negligen-tian pldíuit in doli crimine cadere.

H Rien ne seroit si important pour la conservation des Bois & des Rivières que l'ob-servation de cet article. Les Officiers inférieurs seroient attentifs à remplir leur devoir ,si le Grand Maitre éclairoit chaque année leur conduite à la forme de cet article.

Mais il faut convenir qu’il est difficile qu’un homme seul suffise pour tOUt le travailqu’on exige ici du Grand Maitre , à cause de la quantité de Bois qui se trouve dans chaqueDépartement.

Article X.

L e Grand Maître faisant la visite des ventes à adjuger, désigneraaux Officiers & à TArpenteur les lieux & cantons des triages,pour y faire les assiettes de Tannée suivante, dont il dresierason Procès-verbal & en laissera une expédition au Greffe pourles Officiers de la Maîtrise , qui seront tenus de s’y conformerponctuellement, à peine de trois mille livres d’amende solidaire-ment contre les contrevenans.

L Es Ordonnances de Juillet 1376, article 16, Septembre 1376 , articlei > Mars 1388, article 17 , Septembre 1402 , article 17, Álars 1717,article 32, Juillet 1744, article 10 > ont enjoint aux Maîtres des Eaux & Fo-rêts de visiter la. Forêt où se doit faire la vente , pour voir l’endroit où elle se. pourra asseoir plus commodément & profitablement-

Par Arrêt du Conseil d’Etat du 7 Mars 1672 , il a été ordonné que lesRéglemens généraux de résormation, ensemble des coupes de bois taillis,futayes & récepages faits par les Commissaires , seroient enregistrez auxGreffes des Grands Maîtres , chacun dans leur Département, & qu’il seroitpar eux envoyé des extraits dans chaque Maîtrise particuliers, pour les bois

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