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Tome I.
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Tit. III. Des Grands Maistres. z-rt«es Présentes , à peine d’amende arbitraire 6c dc tous nosdommages ôc intérêts.

C E s défenses avoient été faites aux Maîtres des Eaux & Forêts, GruyersSc Verdiers, ôc autres Officiers, par l’article 9 de l’Ordonnance du RoiHenry II. donnée au mois de Janvier / y18 , long-tems avant la créationen titre des Offices de GrandsMaîtres , qui ne fut qu’en ryyy.

fjCCT Les articles n , n & ip au titre de la Police & conservation des Bois , défen-dent á toutes fortes de personnes d’arracher aucun plant dans les Forets du Roi, de lesdéfricher , y faire de la chaux ni des cendres , & le présent article défend aux GrandsMaîtres de le souffrir aux peines y contenues. Mais la difficulté est de savoir quand lesGrands Maîtres font réputés souffrir ces contraventions ? Sur quoi je réponds qu’ils sontcensés les souffrir , quand ils ne les répriment pas dans le cours de chaque visite , parcequ’il y a de la dissimulation de leur part, & qu’ils souffrent ce que l’Ordonnance leutdéfend de souffrir ; en quoi ils font contre l'Ordonnance : Contra legem facit qui id facitquod prohibet lex. L. 19 , jf. de Legibus. Ft par conséquent ils doivent etre condamnésaux peines de 1 Ordonnance fans qu ils puissent être excusez , sur ce qu ils n’auroient pasfait leur visite, parce que ce seroit excuser une faute par une autre qui ne seroit pas par-donnable , parce que 1 Ordonnance leur prescrit de faire chaque année ime visite géné-rale de gardes en gardes & de triages en triages, de laquelle visite ils ne peuvent sedispenser qu’en cas de maladie ou d impuissance , parce que personne n est tenu à 1 impos-sible ; mais ils doivent en donner avis , parce qu’on n’est pas obligé de fqavoir leur*indispositions.

^Ils’ensuit du sentiment de M. Simon , que dès qu’on trouve des contraventions à cetarticle , les Grands Maîtres sont dans le cas d’efluyer les peines qu’il prononce contr’eux ,à moins qu'ils ne puissent s’excuser par maladie ou par quelques autres empéchemens.

Comment sçaura-t-on qu’ils ayent manqué de faire les visites qui leur sont prescrites ?Le défaut d’en remettre au Greffe des Procès-verbaux ne fait pas une preuve contr eux ,car ils ne sont pas contraints à cette remise. Ce seroit donc le cas de nommer uh Inspec-teur qui auroit soin de parcourir les Forets pour en reconnoitre l’état, avec pouvoir depunir les fautes , tant des Officiers que des Marchands , & qui par cette diligence rempla-ceroit les recollemens par réformation.

Article XIX.

Feront dans les Bois où nous avons droit de Grurìc, Grairie,Tiers ôc Danger, ôc dans ceux tenus en appanage, engage-ment , usufruit, ôc par indivis, les mêmes visites que dans nosForêts, ôc y procéderont aux ventes, recollemens, avec lesmêmes formalitez que dans nos autres Bois ôc Forêts, fans souf-frir qu’il soit fait aucun avantage ou donné aucune préférenceaux très-Fonciers ôc Possesseurs.

C Et article est conforme à l’Ordonnance du Roi Henry IV. donnée aumois de Mars i y^y , article io, qui porte que toutes ventes de bois >tant du Roi que des Seigneurs très-fonciers où le Roi a droit, feront faitespar le Grand Maître, & fait défenses d’y faire aucune coupe fans permiílio»de Sa Majesté.

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