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Tome I.
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Tit. III. Des Grands Maistres. Z2Z

l’état des Forêts du Roi, il ièroit à propos de leur retenir les deux derniers quartiers deleurs gager jufqu’à cequ’ils eullent satisfait.

Cet expédient est conforme à un Arrêt du Parlement de Paris , rapporté par M. de Sain-tyon fur l'article 3 del’Editde 157;. Mais comme cet Arrêt ne prononce pas des peinescontre les Grands Mïlitres , feront-ils condamnables quand ils n'y auront pas satisfait ? Jeréponds que s’ils 11'y ont manqué qu’une année , ils ne leront point condamnables , pourvuqu ils y satisfassent 1 année suivante , parce que le manquement fera regardé comme uneinadvertance ; que s’ils y ont manqué plusieurs années , ils feront condamnables a uneamende arbitraire proportionnée à leur désobéissance , parce que ces obmisiîons ferontmoins l'erfet de leur négligence que du dessein qu'ils ont formé de ne pas satisfaire a l’Or-donnam e, & par-làd'óter aux Procureurs du Roi Seaux Officiers des Tables de Marbre laconnoiilânce de leur conduite , & les mettre hors d’état de veiller s’ils font en réglé.

Par ces obmiifions beaucoup de délits restent impunis ; on ne connoit pas aux Tablesde Marbre les Officiers commis par le Grand Maître , asin de les obliger de représenterleur Commission , asin qu’on puillè avoir égard aux actes qu’ils auront dressés en consé-quence.

Cet inconvénient & plusieurs autres cesseroient, si les Grands Maîtres remcttoient auxGreffes des Tables de Marbre le double des actes qu’ils ont faits dans le cours de leursvisites : On y verroit l’état des Forêts , & de quelle maniéré elles font gouvernées, oníeroit en état de prendre des mesures convenables.

H Si les Grands Maîtres font condamnables à une amende arbitraire quand ils ont manquéplusieurs années à remettre au Greffe de laTable de Marbre le double des actes qu'ils ontfaits pendant le cours de leurs visites, suivant P avis de M.Simon, ils peuvent être condamnezdès la premiere année quand ils ont manqué à cette remise , & il n y a pas plus de raison deles excuser une premiere année que les suivantes. La difference qu’on peut faire à cet égard,«st que la peine doit être moins grande lorfqu ils n ont manqué quune fois à leur devoirque quand ils (ont dans 1 habitude de n’y jamais satisfaire ; & le présent article exigeantd’eux qu’ils remettent aux Greffes le double de leurs actes leur tient lieu d’injonction de lefaire ; après quoi il n’y a pas d autres movens pour les y obliger que celui de leur imposer«ne peine quand ils y ont manqué , & il íeroit à desirer que 1 Ordonnance v eût pourvû.

Article XXI.

Pourront quand bon leur semblera faire leurs visites dans lesBois & Forêts dépendans des Ecclésiastiques, Communautez& Gens de Main-morte , pour connoître s’il a été commis desdélits 6c dégâts dans les sutayes, 6c dans les coupes des taillis,si les réserves ont été faites , 6c l’ufance à 1 âge , conformémentà nos Ordonnances 6c Reglemens, pour y être par eux pourvûselon l’exigence des cas.

S Uivant l’article 30 de l’Ordonnance du Roi Henry II. de Pan 1J34 , ilappartient aux Grands Maîtres de connoître par prévention, & quand ils enseront requis , des droits d’ufages, délits, abus & malversations commisesdans les Forêts des Princes, Prélats, Ecclésiastiques, Colleges, Commu-nautez, Gentilshommes & autres Particuliers, dans lesquelles, non-plusque dans celles du Roi, ils ne peuvent donner permission de couper aucunsarbres sutayes ni balliveaux fur taillis, ainsi qu’il a été jugé par Arrêt duConseil d’Etat du 13 Février 1705, rendu à l’occasion d’une permission queM. le Boultz, Grand Maître du Département de Touraine, avoir donnée auà Ssii