T i t. III. Des Grands Maistres. 335
fcaslage, ni de condamner à les faire ôter ou rétablir , puilqu’au terme decet Arrêt, il paroît que c’est un fait de réformatkm dont la connoissance estattribuée aux Grands Maîtres ; mais en conférant l’article 3 du titre premier ,l’article 6 du titre 4, les articles 42, 43 Sc 44 du titre 27, l’article 7 du titre28 de cette Ordonnance, avec cet article , Sc les anciennes Ordonnances ScArrêts rendus , il n’y a pas de difficulté que les Maîtres particuliers n’enpuissent connoître, lorsque les Grands Maîtres ne font pas fur les lieux, d’au-tant plus que c’est moins un fait de réformation que de police , qui demandeaccélération ; qu’iln’y a peut-être pas deux Grands Maîtres dans le Royaumequi ayent visité toutes les Rivières de leur Département ; & que s’il étoitde Loi absolue de leur en déférer la connoislance , il y auroit à craindrequ’il n’y fût de long-tems remédié , & que le service du Roi, & les intérêtsdu Public n’en souffrissent, attendu qu’ils demeurent presque tous hors de leurressort.
gCT Les contestations qui arrivent en exécution de cet article feront jugées aux Table*de Marbre , si elles ne l’ont pas été par les Grands Maîtres.
f Quand on dit que les contestations qui naîtront fur l'exécution de cet article serontjugées aux Tables de Marbre , cela doit s’entendre pour les causes d’appel ; depuis que parl’Àrrét du Conseil de Tannée 1684 , il leur a été défendu d’en connoître en premiersinstance.
Article XXIV.
Se feront fournir des états par les Collecteurs des amendes dechacune Maîtrise, des deniers des amendes , confiscations ,arbres de délit , restitutions , dommages & intérêts adjugez' dans nos Bois ôc Forêts, ôc ceux tenus en Grurie, Graine,Tiers & Danger, concession , engagement, usufruit ôc parindivis, dont ils feront l’examen furies rôles qui seront repré-sentez lignez du Greffier , ôc des diligences qui auront étéfaites pour le recouvrement des sommes y contenues, ôc ferapar eux pourvu à ce qui fera nécessaire en conséquence, ôc pourle bien de nos affaires»
L E s Collecteurs des amendes doivent disposer leurs affaires de maniéréqu’en tout tems ils puissent être en état de rendre raison de leur diligence ;& de compter de leur recette , afin de pouvoir fournir au Grand Maîtredes états de leur recouvrement ; Sc lorsqu’il aura été taxé par les GrandsMaîtres quelques sommes aux Officiers des Maîtrises ou autres fur les deniersqui seront en leurs mains, ils en doivent faire le payement, Ôc en retirerles quittances en bonne forme pour leur décharge , étant obligez une fois.l’année,ainsi qu’ilest porté par l’article 22 du titre 32 de cette Ordonnance,,de fournir au Grand Maître du Département, un état de leur recette Sc dépense,Sc de lui en présenter les comptes, pour être par lui arrêtez Sc jugez, saufIfappel au Conseil, ainsi qu’il a été jugé par Arrêts du Conseil d’Etat des.premier Août 1682 „ 17 Octobre 1 < 58 , 6 , rapportez ci devant article 2 7 de:
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