376 Tit. III. Des Grands Maistres, v
pour lesquels ne fera ditíeré, & dont li aucuns interviennent , Sa Majestése réserve & à son Coníeil la connoistance , & icelle interdisant à toutes sesCours & autres Juges. Fait au Conseil d’Etat du Roi ,.Sa Majesté y étant,tenu à Versailles le dix - huitième jour d’Avril mil sept cent vingt-trois.Signé , Phelypeaux.
Cet article comprend auslì les Tables de Marbre , parce que les Grands Maîtresen lont les Chefs , & que les Jugemens des Tables de Marbre sont intitulez de leurs noms ;ainsi les Prévôts sont obligez de preter main-forte à l’exécution des Jugemens des Tablesde Marbre.
H Quant à ce qui est dit par l’article que les Grands Maîtres leur taxeront leurs frais &salaires fur les amendes & confiscations ; cette partie de l’article n a plus lieu depuis leRèglement de 1716 qui défend aux Grands Maîtres de rien ordonner fur les amendes , ScRenvoyer au Conseil Tétât des sommes qu’ils croiront devoir être payées par le Roi.
TITRE IV.