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grais naturel qu’elles reçoivent , on détruitles jeunes plants dont ces herbes ou feuillesprotégeaient l’enfance, et on enlève les grainesqu’elles abritaient. Ces opérations désastreu-ses, comprises dans les prohibitions de l’or-donnance , doivent être réprimées avec sévé-rité (1).
Les délits de pâturage sont plus désas-treux encore , puisqu’il en résulte dans lesjeunes coupes l’abroutissement des bois , etdans les autres cantons les mêmes inconvé-niens que ceux dont on vient de parler. Larévolution qui a favorisé tous les genres dedélits dans les forêts, a laissé la preuve dumal que peut occasionner le pâturage, lors-qu’il a lieu sans règles et sans ordre, ou dansles bois non défensables. On ne peut doncveiller avec trop de soin à l’exécution desdispositions de l’ordonnance qui concernentl’exercice du pâturage dans les forêts, et sur-tout de celles qui défendent d’y mener desbêtes à laine, chèvres, brebis ou moutons.
(1) Ordonnance de 1669, tit. xxxn, art. 13. —Arrêtde la cour de cassation, du 16 avril 1806, concernantl’enlèvement des feuilles mortes.