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aux visites des grands-maîtres , des maîtres parti-culiers , et autres officiers, il fera une visite parchacun mois en toutes les gardes de nos forêts ,hois et buissons , bois en grurie , grairie , tiers etdanger, possédés par indivis et à titre d’apanage,engagement et usufruit, de la maîtrise, pour voiret connaître si les gardes ont rapporté fidèlementtous les délits qui y seront faits ; à l'effet de quoi ilsseront tenus de l’assister lors des visites : et en feraencore une autre de quinzaine en quinzaine desventes ouvertes, et en leurs réponses ; ensembledes routes et chemins servant à la voiture du hois,pour connaître de l’exploitation et des abus, délitset contraventions , dont il dressera scs procès-ver-fcaux sur son registre qu’il fera signer par les ser-gens à garde , et par les facteurs ou gardes-ventes,pour être par lui trois jours après mis au greffé ,dont il demeurera déchargé.
Titre x. Des huissiers audienciers , gardes géné~raux, sergens et gardes des forêts et des bois tenusen grurie , grairie , segrairie , tiers et danger , etpar indivis.
Art. 2. Ke seront reçus aucuns sergens à gardequ’ils ne sachent lire et écrire, même qu’ils n enaient fait expérience en présence des officiers dossièges.
6. Les sergens seront aussi assidus chacun enleur garde, et ne pourront s’en absenter que pourcause de maladie ou autre excuse légitime, aprèsavoir eu la permission du maître et de notre pro-cureur, afin qu’ils y commettent ou substituent leplus prochain garde ou autre personne eu leurplace.
7. Auront chacun un registre coté par nombreet paraphé du maître particulier et de notre pro-