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Tome second.
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6. L’arpenteur fera, en présence du sergent dela garde , les tranchées et laves nécessaires pourle mesurage , marquera de son marteau , le plusprès de terre que faire se pourra dans les angles ,tel nombre de pieds corniers , arbres de lisières etparois qu’il estimera convenable , avec désigna-tion du côté sur lequel il aura fait des faces pourimprimer son marteau , le nôtre , et celui dugrand-maître : fera mention s’il a emprunté quel-ques arbres pour servir de pieds corniers , de leursâge , qualité , nature et grosseur , et de leur dis-tance des uns aux autres par perches et pieds ;comme aussi observera les noms des ventes où illes aura prises , s’il y a des places vides avec leurscontinences ; et sera tenu de se servir au moins del’un des pieds conners de l’ancienne vente, dresserales plans et figures de la pièce qu’il aura assise : etde tout fera son procès-verbal qui sera signé dessergens et gardes , et en mettra une expéditionau greffe de la maîtrise , trois jours après l’avoirfait, qui sera paraphé du maître et de notre pro-cureur , avec mention du jour qu’elle aura étéapportée , et une autre expédition en sera par luiincessamment envoyée au grand-maître.

7. Défendons aux arpenteurs et sergens à gardede faire les routes plus larges de trois pieds pourpasser les porte - perches et les marchands quiiront visiter les ventes, à peine de iqo livres d’a-mende et de restitution dn double de la valeur dubois abattu.

8. Les bois abattus dans les laves et tranchéesne pourront être enlevés, mais demeureront auprofit de l’adjudicataire, et lui appartiendront,sans que les arpenteurs 111 les sergens y puissentprétendre aucune part - , leur faisant détènses de lesenlever, à peine de 100 livrés d’amende et d’inter-diction, et aux riverains sous quelque prétexteque ce soit, à peine de punition exemplaire.